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Action civile : Cass. crim., 4 février 1998, n° 97-80.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1998, 97-80.305, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.305
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 43 p. 109
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-80.305, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Viol ; Préjudice résultant de l'infraction ; Préjudice personnel direct ; Préjudice subi par l'enfant conçu à la suite d'un viol

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'assises, qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile faite au nom d'un enfant, né des relations incestueuses imposées par un père à sa fille mineure, se borne à énoncer que l'enfant " n'est pas la victime du viol commis sur la personne de sa mère et qu'il ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction ". (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Y..., l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère en date du 10 décembre 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Lyon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 43 p. 109

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.305

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-05-23, Bulletin criminel 1991, n° 220, p. 560 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 269, page 664 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-10-19, arrêt n° 4945 ; A comparer : Chambre civile 2, 1996-01-24, Bulletin 1996, II, n° 16, p. 11 (cassation partielle).

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Viol - Préjudice résultant de l'infraction - Préjudice personnel direct - Préjudice subi par l'enfant conçu à la suite d'un viol.

Sommaire officiel

Il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'assises, qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile faite au nom d'un enfant, né des relations incestueuses imposées par un père à sa fille mineure, se borne à énoncer que l'enfant " n'est pas la victime du viol commis sur la personne de sa mère et qu'il ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction ". (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-05-23, Bulletin criminel 1991, n° 220, p. 560 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 269, page 664 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-10-19, arrêt n° 4945 ; A comparer : Chambre civile 2, 1996-01-24, Bulletin 1996, II, n° 16, p. 11 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur pourvoi formé par :

2- X...,

3en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, du 10 décembre 1996, qui, après condamnation de Z... pour viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Y... ;

8" aux motifs qu'Y... n'est pas la victime du crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu'elle ne subit aucun préjudice découlant directement de cette infraction ;

9" alors, d'une part, que, faute de préciser si elle statue en fait ou en droit, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;

10" alors, d'autre part, que l'enfant né de relations incestueuses forcées entretenues par un père avec sa fille mineure peut subir un préjudice direct, résultant de ce viol, dont l'auteur du crime lui doit réparation ; que, en interdisant à l'enfant né de telles relations de se constituer partie civile, la cour d'assises a violé les textes précités ;

11" alors, enfin, que le représentant de l'enfant faisait valoir que celle-ci au courant de sa filiation, en avait subi un préjudice psychologique grave et avait une personnalité extrêmement fragile nécessitant un suivi médico-psychologique constant ; que, faute de s'expliquer sur ces éléments, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X..., agissant au nom de sa fille, née des relations incestueuses que son père lui avait imposées au cours de sa minorité, l'arrêt attaqué énonce que l'enfant "n'est pas la victime du crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu'elle ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction" ;

15Mais attendu qu'en ne reconnaissant ainsi qu'à la seule personne ayant subi un viol le droit d'exercer l'action civile contre l'auteur des faits, la cour d'assises a méconnu les textes et le principe ci-dessus visés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs,

18CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Y..., l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère en date du 10 décembre 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

19RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Lyon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.305
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 43 p. 109
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-80.305, publié au Bulletin

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