Cass. crim., 4 février 2025, n° 24-86.512
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-86.512
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00265 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-86.512, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.512
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00265
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67a45fca2141871c04a8eebe.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 24-86.512 F-D
2N° 00265
3RB5
44 FÉVRIER 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 FÉVRIER 2025
13M. [U] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 6 novembre 2024, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation d'association de malfaiteurs terroriste, assassinat et meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste.
14Un mémoire, et des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [O] a été condamné par défaut, par arrêt du 18 avril 2017 de la cour d'assises des mineurs, spécialement composée, pour des faits de terrorisme.
203. Le 9 octobre 2020, après avoir été interpellé à la frontière turco-syrienne et expulsé vers la France, il a été mis en examen, pour des faits distincts de la précédente procédure, des chefs d'association de malfaiteurs terroriste et assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
214. Le 12 février 2021, le magistrat instructeur a annexé à cette information la copie du procès-verbal de l'interrogatoire de M. [O], du 11 février 2021, réalisé dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises spéciale des mineurs dans la procédure précitée dans laquelle M. [O] a été condamné par défaut, la condamnation étant devenue non avenue du fait de son arrestation.
225. Par ordonnance du 19 juillet 2024, les juges d'instruction ont, après requalification et non-lieu partiel, ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [O] devant la cour d'assises spécialement composée des chefs susvisés.
236. M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de cette ordonnance.
24Examen des moyens
25Sur les deuxième et troisième moyens
267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de M. [O] de l'interrogatoire du 11 février 2021, a confirmé l'ordonnance entreprise, a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, alors :
30« 1°/ que la personne mise en examen peut invoquer la nullité d'actes d'une procédure distincte portant atteinte à ses droits, lorsqu'ils sont versés à la procédure ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'interrogatoire, qu'« il ne s'agit pas d'un acte de la présente procédure » (arrêt, p. 11, in limine), après avoir pourtant constaté qu'il s'agissait d'« un interrogatoire ordonné par le président de la cour d'assises spéciales de Paris le 13 janvier 2021 dans le cadre d'une procédure distincte et dont une copie a été versée à la procédure » (ibid., p. 10, in fine), ce dont il résultait que la demande d'annulation était bien recevable, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 170 et 173 du code de procédure pénale et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
312°/ subsidiairement, qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'interrogatoire, que cette dernière concernait « un interrogatoire ordonné par le président de la cour d'assises spéciales de Paris le 13 janvier 2021 dans le cadre d'une procédure distincte et dont une copie a été versée à la procédure » et qu'« il ne s'agit pas d'un acte de la présente procédure » (arrêt, p. 10, in fine, et p. 11, in limine), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'impossibilité de solliciter l'annulation de cet interrogatoire dans le cadre de cette procédure distincte, une telle irrecevabilité n'était pas de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge et à un recours juridictionnel effectif de M. [O], conventionnellement protégé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 170, 173 et 593 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
339. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le moyen de nullité portant sur le procès-verbal du 11 février 2021 dès lors que celui-ci était, en toute hypothèse, irrecevable, en application des articles 175 et 206 du code de procédure pénale.
3410. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3511. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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