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Cassation : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-81.646

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-81.646, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.646
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-81.646, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Exception de nullité des poursuites non soumise aux premiers juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.646

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518382.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Exception de nullité des poursuites non soumise aux premiers juges.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-Noël

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1989, qui l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la condamnation et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et L. 228 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Crigi coupable des faits de fraude fiscale qui lui étaient reprochés, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, conformément aux dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, les plaintes déposées à son encontre ont bien été précédées de l'avis conforme de la commission des infractions fiscales" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement, ni d'aucune conclusions déposées que Jean-Noël X... ait soulevé devant les premiers juges avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, tirée de la nullité des poursuites prétendument engagées en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, et ce, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception, non soumise aux premiers juges, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 385 précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

6Où étaient présents :

7M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.646
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-81.646, inédit

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