Restitution : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-82.379
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-82.379, Inédit
Mots-clés
- Restitution
- Chambre d'accusation
- Objets saisis
- Pouvoirs
- Refus de restitution
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de procédure pénale, article 99
- Irrecevabilité et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.379
- Solution
- Irrecevabilité et Rejet
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-82.379, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Chambre d'accusation ; Objets saisis ; Pouvoirs ; Refus de restitution ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.379
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535914.
Titrage officiel
RESTITUTION - Chambre d'accusation - Objets saisis - Pouvoirs - Refus de restitution - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3Y... Evelyne, épouse Z...,
4Z... Gérard,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de recels, contrefaçon de documents administratifs, fraude dans les examens et corruption de fonctionnaire, a déclaré irrecevable le recours exercé par Evelyne Y... et confirmé à l'égard de Gérard Z... l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution d'objets saisis ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 septembre 1989 ; I Sur le pourvoi d'Evelyne Y... :
7Attendu que cette demanderesse ne produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ; que l'irrecevabilité de son recours devant la chambre d'accusation entraîne l'irrecevabilité de son pourvoi ; II Sur le pourvoi de Gérard Z... :
8Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé la restitution de bons du Trésor saisis au préjudice des époux Z... poursuivis pour fraude dans l'obtention du permis de conduire ; "aux motifs que "Gérard Z... est inculpé de fraude commise pour l'obtention du permis de conduire ; que cette fraude est susceptible d'avoir procuré des gains occultes ayant servi à l'achat de bons du Trésor ; "... que Gérard Z... nie les faits ; que l'information est en cours et qu'une restitution en l'état de la procédure serait susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de gêner la poursuite de l'information" ; "alors d'une part que la circonstance que les bons pouvaient avoir été acquis avec les gains de l'activité frauduleuse imputée à Z..., la confiscation n'étant pas ici légalement prévue, ne pouvait faire obstacle à la restitution et qu'en ne justifiant pas en quoi celle-ci aurait été de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à gêner la poursuite de l'information, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part que la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen par lequel Z... faisait valoir que le bon n° 738 247 d'une valeur de 280 000 francs, avait été acquis en juillet 1984, à une époque couverte par la prescription de l'action publique" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de restitution de quatre bons au porteur placés sous scellés, présentée par Gérard Z... dans le cadre de la procédure suivie contre lui et son épouse des chefs de recels, contrefaçon de documents administratifs, fraude dans les examens, corruption de fonctionnaire, la chambre d'accusation relève que l'origine de ces bons n'est pas démontrée et qu'ils sont susceptibles
9d'avoir été acquis avec les gains provenant de la fraude objet de l'information ; que les juges énoncent qu'une restitution en l'état de la procédure serait susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de gêner la poursuite des investigations ; Attendu qu'il appartient à la juridiction d'instruction, saisie d'une requête aux fins de restitution d'objets placés sous main de justice, d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier souverainement, au vu desdits éléments et compte tenu de l'état de la procédure, s'il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande ; qu'en la rejetant, pour les motifs qu'elle expose et qui répondent aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce droit ;
10Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12DECLARE irrecevable le pourvoi d'Evelyne Y...,
13REJETTE le pourvoi de Gérard Z...,
14Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents :
16M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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