Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 janvier 1996, n° 94-85.043
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1996, 94-85.043, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Procédure antérieure
- Validité
- Contestation
- Moment
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.043
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1996, n° 94-85.043, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Procédure antérieure ; Validité ; Contestation ; Moment
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.043
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556244.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Procédure antérieure - Validité - Contestation - Moment.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- BOUYSSOU Jeanne-Marie,épouse DESCAMPS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1994, qui, pour falsification de chèques, l'a condamnée à 240 jours-amende à 40 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'utilisation, à titre de pièce de comparaison dans une expertise graphologique ordonnée par le juge d'instruction, d'une correspondance adressée par la défunte à son avocat et, comme telle, couverte par le secret professionnel ;
9"aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'il résulte du jugement du 14 janvier 1993 que Jeanne-Marie X... qui a comparu devant le tribunal correctionnel assistée du même conseil qu'en cause d'appel, n'a pas soulevé de nullité et s'est défendue au fond ;
10que, dès lors, les exceptions de nullité de l'ensemble de la procédure et de la nullité de la saisine du tribunal correctionnel fondée sur l'irrégularité de la communication de la lettre du 17 janvier 1987, soulevées pour la première fois en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables ;
11"alors que la nullité résultant du versement au dossier de l'information et de l'utilisation par le juge d'instruction, au mépris du secret professionnel qui constitue une disposition substantielle mettant en cause l'intérêt d'ordre public, d'une correspondance échangée entre un avocat et son client affecte la légalité de la saisine de la juridiction de jugement et peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi, en retenant que cette nullité devait être présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
12Attendu que, poursuivie pour falsification de chèques tirés sur le compte de sa mère décédée, Jeanne-Marie X..., épouse Y..., a proposé pour la première fois devant la cour d'appel une exception de nullité de la procédure tirée de l'utilisation, comme pièce de comparaison dans une expertise en écritures ordonnée par le juge d'instruction, d'une correspondance adressée par la défunte à son avocat ;
13Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable, les juges du second degré énoncent que la prévenue, "qui a comparu devant le tribunal correctionnel, n'a pas soulevé de nullité et s'est défendue au fond" ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen, qui reprend la même exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale