(Sur le 1er moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 4 juillet 1989, n° 89-82.468
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1989, 89-82.468, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) EXTRADITION
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Prononcé de la décision
- Présence de l'intéressé
- Nécessité (non)
- (Sur le 3e moyen) EXTRADITION
- Mise en liberté
- Article 16-4 de la Convention européenne d'extradition
- Délai
- Réception des pièces
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.468
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1989, n° 89-82.468, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Prononcé de la décision ; Présence de l'intéressé ; Nécessité (non) ; (Sur le 3e moyen) EXTRADITION ; Mise en liberté ; Article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ; Délai ; Réception des pièces ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.468
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540797.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Prononcé de la décision - Présence de l'intéressé - Nécessité (non).
(Sur le 3e moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 16-4 de la Convention européenne d'extradition - Délai - Réception des pièces - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Enrico,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 mars 1989 qui, dans le cadre d'une procédure d'extradition à la requête du gouvernement italien, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée en application de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence de l'étranger (le demandeur) lors du prononcé de la décision ;
9" alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en l'absence de l'étranger, et que cette règle s'applique nécessairement aux demandes de mise en liberté quel qu'en soit leur fondement en sorte que l'arrêt qui ne mentionne pas la présence de l'étranger lors de son prononcé, ni même que celui-ci a été avisé du jour où serait rendue la décision, n'a pas satisfait en la forme aux conditions de son existence légale " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., placé sous écrou extraditionnel, a comparu le 8 mars 1989 à l'audience tenue publiquement par la chambre d'accusation et au cours de laquelle a été examinée sa demande de mise en liberté ; que l'arrêt a été rendu le 29 mars 1989, le pourvoi contre cette décision ayant été formé le lendemain par le demandeur ;
11Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence de X... lors du prononcé de la décision, il n'en résulte aucune violation de la loi ;
12Qu'en effet, si la procédure devant la chambre d'accusation est, en matière d'extradition, essentiellement contradictoire, la présence de l'étranger n'est requise à peine de nullité qu'à l'audience où ont lieu les débats ; que lorsque le prononcé de la décision est renvoyé à une audience ultérieure, l'omission par le président d'informer la personne réclamée de la date de cette audience, a pour seul effet, dans le cas où cette personne, laissée libre, ne s'y présenterait pas, de suspendre le délai de pourvoi qui court à partir de la date de signification de la décision ; qu'il en est de même lorsque l'étranger sous écrou extraditionnel n'aurait pas été extrait pour assister à ladite audience ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ;
16" alors que la chambre d'accusation statuant en matière d'extradition doit appliquer les règles de procédure prévues par les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale dans la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec les dispositions spéciales prévues par la loi du 10 mars 1927 et qu'aux termes des articles 199 et 216 de ce Code, la mention dans l'arrêt de l'audition d'un conseiller en son rapport doit être faite à peine de nullité de la décision " ;
17Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président a été entendu en son rapport ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 16-4 de la Convention européenne d'extradition, 20 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par un ressortissant italien placé sous écrou extraditionnel (le demandeur) aux fins de mise en liberté ;
21" aux motifs que Enrico X... soutient, par le mémoire déposé en son nom, que le gouvernement français n'aurait pas été saisi dans le délai de dix-huit jours après son arrestation de l'intégralité des pièces mentionnées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, et en particulier d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la deuxième cour d'assises de Rome, qui aurait pu être produit dès la requête du 26 octobre 1988 ; que cet arrêt, relaxant l'intéressé de certains chefs de la poursuite exercée contre lui et le condamnant pour d'autres, a été frappé d'appel par l'intéressé lui-même, en sorte qu'il n'est pas définitif quant aux chefs de la poursuite déférés à la juridiction du second degré et que le mandat d'arrêt, produit avec la requête, conserve sa force exécutoire ;
22" alors que le demandeur faisait valoir, dans son mémoire, que la production des pièces visées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition n'avait pas été effectuée dans le délai de 40 jours imparti par l'article 16-4 du même accord et que l'arrêt qui s'abstient de rechercher par quels documents et à quelle date la France, partie requise, avait pu être éclairée sur l'existence de l'arrêt du 12 octobre 1988 qui interdisait, de façon définitive, l'extradition du demandeur pour les faits ayant fait l'objet d'une relaxe, n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
24Qu'ainsi, les pièces d'extradition étant parvenues dans le délai de quarante jours suivant la date d'arrestation provisoire, c'est en faisant l'exacte application de l'article 16-4 de la Convention précitée que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté fondée uniquement sur l'expiration dudit délai ;
25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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