Enquete preliminaire : Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-85.802
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1997, 96-85.802, Publié au bulletin
Mots-clés
- Enquete preliminaire
- Officier de police judiciaire
- Pouvoirs
- Audition témoin
- Témoins désirant garder l'anonymat
- Irrégularité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 103
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 429
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.802
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 222 p. 744
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-85.802, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enquete preliminaire ; Officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Audition témoin ; Témoins désirant garder l'anonymat ; Irrégularité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne saurait se faire un grief de l'irrégularité de l'audition, par un officier de police judiciaire, de témoins ayant désiré garder l'anonymat, le prévenu poursuivi pour outrage public à la pudeur dès lors qu'il a été constaté par les enquêteurs qu'au moment de son interpellation, son pantalon et son slip étaient descendus jusqu'au bas des jambes. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 222 p. 744
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.802
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-06-26 (Inédit) ; Chambre criminelle, 1990-10-02 ; Bulletin criminel 1990, n° 327 (2), p. 825 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071681.
Titrage officiel
ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Audition témoin - Témoins désirant garder l'anonymat - Irrégularité - Portée.
Références de titrage : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Audition - Témoin - Témoins désirant garder l'anonymat - Irrégularité - Portée | CASSATION - Intérêt - Personne mise en examen ou prévenu - Enquête préliminaire - Officier de police judiciaire - Audition de témoins désirant garder n'anonymat - Grief tiré de l'irrégularité de l'audition (non)
Sommaire officiel
Ne saurait se faire un grief de l'irrégularité de l'audition, par un officier de police judiciaire, de témoins ayant désiré garder l'anonymat, le prévenu poursuivi pour outrage public à la pudeur dès lors qu'il a été constaté par les enquêteurs qu'au moment de son interpellation, son pantalon et son slip étaient descendus jusqu'au bas des jambes. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 103 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-06-26 (Inédit) ; Chambre criminelle, 1990-10-02 ; Bulletin criminel 1990, n° 327 (2), p. 825 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... René,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 6e chambre, en date du 30 mai 1996, qui, pour outrages publics à la pudeur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 103, 427, 429 et suivants du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;
7Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, il est reproché au prévenu d'avoir, les 20 et 21 janvier 1991, exhibé ses parties sexuelles à la vue de deux préposées au péage d'une autoroute ;
8Attendu que, s'il est vrai que ces préposées ont été entendues au cours de l'enquête par un officier de police judiciaire, en qualité de témoin sous le sceau de l'anonymat, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette irrégularité, dès lors que la juridiction du second degré, pour caractériser le délit reproché, énonce, notamment, que, lors de son interpellation par les gendarmes, René X... se trouvait au volant de son véhicule, pantalon et slip descendus jusqu'au bas des jambes ;
9D'où il suit que le moyen est inopérant ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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