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1° assurance : Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-84.945

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1997, 96-84.945, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.945
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 220 p. 715
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-84.945, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° assurance ; Action civile ; Intervention ou mise en cause de l'assureur ; Juridictions pénales ; Exceptions ; Exception de nullité ou de non-garantie ; Recevabilité ; Conditions ; Exonération totale de l'assureur ; Dommage corporel ; 2° assurance ; Assureur appelé en garantie ; Compétence ; Contrat ; Interprétation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte des dispositions combinées des articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale que l'exception présentée par un assureur, intervenant au procès pénal dans une poursuite pour homicide ou blessures involontaires, est recevable lorsqu'elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie du dommage corporel à l'égard des tiers. Est dès lors recevable l'exception de non-garantie limitée au dommage corporel, présentée par un assureur de responsabilité civile garantissant par ailleurs le dommage matériel découlant des faits, objet de la poursuite (solution implicite).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre des mineurs, du 31 mai 1996, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'exception de garantie présentée par la Mutuelle Assurance de l'éducation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour, qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 220 p. 715

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.945

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-05, Bulletin criminel 1993, n° 165, p. 413 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071185.

Titrage officiel

1° ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Conditions - Exonération totale de l'assureur - Dommage corporel.

2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Interprétation.

Sommaire officiel

1° Il résulte des dispositions combinées des articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale que l'exception présentée par un assureur, intervenant au procès pénal dans une poursuite pour homicide ou blessures involontaires, est recevable lorsqu'elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie du dommage corporel à l'égard des tiers. Est dès lors recevable l'exception de non-garantie limitée au dommage corporel, présentée par un assureur de responsabilité civile garantissant par ailleurs le dommage matériel découlant des faits, objet de la poursuite (solution implicite).

2° Le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-05, Bulletin criminel 1993, n° 165, p. 413 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE :

2- la Mutuelle Assurance de l'éducation, partie sur le pourvoi formée pour intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre des mineurs, du 31 mai 1996, qui dans la procédure suivie contre X... pour blessures involontaires et contravention connexe au code de la route, l'a déclarée tenue à garantie.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de limitation de garantie soulevée par l'assureur ;

8" aux motifs que l'article 13-18 indique que, par dérogation à l'article 13-17, les garanties responsabilité civile et défense restent acquises au représentant légal civilement responsable de l'élève assuré si, à l'insu de ce représentant légal, l'élève conduit un véhicule à moteur appartenant à un tiers ; ... qu'il n'est pas contesté que les faits se sont déroulés à l'insu des parents de X..., civilement responsables de ce dernier ; que la dérogation de l'article 13-18 s'applique donc au cas d'espèce s'agissant de civilement responsables ; que les garanties prévues par le contrat restent acquises à M. et Mme X..., ès qualités de civilement responsables de X..., en ce qui concerne leur responsabilité civile pour les dommages causés à autrui, tant corporels que matériels ;

9" alors qu'en refusant de limiter la garantie de l'assureur, en cas de conduite d'un véhicule à l'insu des parents, aux seuls dommages matériels subis par le véhicule utilisé, sous réserve d'une franchise, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 13-18 du contrat d'assurance, selon lesquelles la garantie alors acquise par dérogation à l'exclusion de la garantie stipulée à l'article 13-17 est limitée aux dommages matériels subis par le véhicule " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un cyclomoteur conduit par X..., âgé de 14 ans, et appartenant à Y..., qui était assis sur le siège arrière, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel celui-ci a été blessé ;

13Attendu que sur les poursuites exercées contre X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., la Mutuelle Assurance de l'éducation (MAE), assureur de responsabilité civile des parents du premier, est intervenue pour dénier sa garantie, quant aux dommages corporels subis par la victime, en invoquant la clause d'exclusion de responsabilité prévue par les articles 13-17 et 13-18 du contrat d'assurance ; que pour rejeter cette exception la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 13-18, paragraphe A, dernier alinéa du contrat d'assurance, régulièrement produit devant la Cour de Cassation, que les garanties qui restent acquises au représentant légal, civilement responsable de l'élève assuré, si, à l'insu de ce représentant, l'élève conduit un véhicule terrestre à moteur appartenant à un tiers, s'appliquent aux seuls dommages matériels subis par le véhicule utilisé, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre des mineurs, du 31 mai 1996, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'exception de garantie présentée par la Mutuelle Assurance de l'éducation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour, qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.945
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 220 p. 715
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-84.945, publié au Bulletin

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