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Revision : Cass. crim., 4 juin 1997, n° 95-86.018

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1997, 95-86.018, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.018
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 224 p. 747
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1997, n° 95-86.018, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Doute sur la culpabilité ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les constatations de la cour d'appel, qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et qui établissent l'existence d'un financement occulte d'une partie du coût d'une construction supérieur en toute hypothèse à ce qui a été versé par le maître de l'ouvrage, ainsi que connaissance qu'avait le condamné de ce financement et de sa motivation ne sont contredites ou ne sont remises en cause ni par l'évaluation ultérieure de la construction par le service des Domaines et par le notaire chargé de sa vente, ni par les conclusions du rapport d'expertise ordonné par la Commission de révision des condamnations pénales. Dès lors en l'absence de tout élément inconnu de la juridiction au jour du procès et qui serait de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, il n'y a pas lieu à révision.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

REJETTE la demande en révision.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 224 p. 747

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-86.018

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071682.

Titrage officiel

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.

Sommaire officiel

Les constatations de la cour d'appel, qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et qui établissent l'existence d'un financement occulte d'une partie du coût d'une construction supérieur en toute hypothèse à ce qui a été versé par le maître de l'ouvrage, ainsi que connaissance qu'avait le condamné de ce financement et de sa motivation ne sont contredites ou ne sont remises en cause ni par l'évaluation ultérieure de la construction par le service des Domaines et par le notaire chargé de sa vente, ni par les conclusions du rapport d'expertise ordonné par la Commission de révision des condamnations pénales. Dès lors en l'absence de tout élément inconnu de la juridiction au jour du procès et qui serait de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, il n'y a pas lieu à révision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET sur la requête présentée par :

2- X...,

3et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 30 avril 1986, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, pour complicité de recel d'abus de biens sociaux.

4LA COUR,

5Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 4 décembre 1995, saisissant la Cour de révision ;

6Vu les mémoires et la note en délibéré produits ;

7Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, notamment son article 622, 4° ;

8Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties ;

9Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

10Sur le fond :

11Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 avril 1986, devenu définitif le 9 février 1987 après rejet du pourvoi en cassation dont il a fait l'objet, X... a été condamné, pour complicité de recel d'abus de biens sociaux, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende ;

12Attendu qu'en 1982, alors qu'il était maire d'Aix-en-Provence, il a été mis en cause à l'occasion de la construction, dans la commune voisine de Saint-Antonin-sur-Bayon, d'une villa appartenant à Y..., son beau-père ; que cette opération de construction, dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée par X... à Z..., architecte, était réalisée par la société Mirabeau Construction, gérée par A..., qui avait signé, avec les époux B..., un marché de travaux tous corps d'état, daté du 9 juillet 1981, pour un prix global forfaitaire de 650 328 francs, toutes taxes comprises ;

13Attendu que Y... et X... ont été poursuivis pour avoir fait partiellement financer cette construction par une entreprise locale de construction d'immeubles collectifs, la société C..., filiale du groupe D..., dont le président, E..., n'a pas contesté avoir versé en 1981 et 1982 la somme totale de 932 646,37 francs à la société A..., sous le couvert de faux contrats de sous-traitance concernant quatre chantiers de travaux publics ;

14Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous les préventions de recel d'abus de biens sociaux et de corruption passive, X... a été relaxé du chef de corruption ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le prix de revient réel de la construction, établi à l'époque à 1 200 000 francs au minimum, résultait de la coexistence d'un marché principal, financé pour 620 000 francs par les consorts Y... ou X..., et d'un marché complémentaire occulte, financé pour " au moins 500 000 francs " par la société C..., a déclaré le requérant coupable d'avoir été, par aide et assistance, le complice du recel de cette dernière somme, imputé à Y... et provenant des abus de biens sociaux commis par E..., au préjudice de la société qu'il dirigeait ;

15Attendu que X... a sollicité la révision de cette condamnation en invoquant l'élément nouveau que constitueraient, après le décès de Y..., l'évaluation du bien immobilier de son beau-père par le service des Domaines à la demande de l'administration fiscale, le 26 février 1987, à la somme de 1 000 000 francs, dont 800 000 francs pour le bâti et 200 000 francs pour le terrain, ainsi que l'acquisition de l'immeuble en l'état de sa construction, le 20 mars 1987, par les époux F..., au prix de 1 100 000 francs, dont 258 920 francs hors taxes pour le terrain ;

16Attendu que la Commission de révision des condamnations pénales a ordonné, le 13 janvier 1994, une expertise confiée à Pierre Parlebas, expert national, avec la mission d'évaluer la valeur de la construction, en l'état d'achèvement, en 1982 ; que l'expert a déposé son rapport le 25 avril 1995 en estimant cette valeur à 1 183 110 francs ;

17Attendu que, se fondant sur l'analyse de ce rapport d'expertise par la commission de révision, selon laquelle la valeur réelle de la construction pourrait être, dans l'hypothèse la plus favorable au demandeur, de l'ordre de 900 000 francs toutes taxes comprises, X... soutient que se trouve ainsi confirmé l'élément nouveau qu'il allègue et qui exclurait l'existence même du recel dont il a été déclaré complice puisque la somme de 620 000 francs a été réglée à l'entrepreneur par Y..., lequel aurait, en outre, envisagé de payer celle de 200 000 francs, avant de décider d'en suspendre le règlement au début de l'enquête de police ;

18Mais attendu que ni l'évaluation de la propriété en 1987, par le service des Domaines et par le notaire chargé de sa vente, ni les conclusions du rapport d'expertise déposé en 1995, ne contredisent ou ne remettent en cause les constatations de la cour d'appel, qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et qui établissent l'existence, en 1981 et 1982, d'un financement occulte, par la société C..., d'une partie du coût de la construction, supérieur en toute hypothèse à ce qui a été versé par Y..., ainsi que la connaissance qu'avait X... de ce financement et de sa motivation ;

19Que, dès lors, en l'absence de tout élément inconnu de la juridiction au jour du procès et qui serait de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, il n'y a pas lieu à révision ;

20Par ces motifs :

21REJETTE la demande en révision.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.018
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 224 p. 747
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1997, n° 95-86.018, publié au Bulletin

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