Action civile : Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-84.268
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1997, 96-84.268, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Eléments pris en considération
- Sommes versées par le Trésor public
- Transaction (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.268
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 219 p. 713
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-84.268, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Eléments pris en considération ; Sommes versées par le Trésor public ; Transaction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour le calcul de l'indemnité complémentaire due éventuellement à la victime, doit être prise en compte la totalité des prestations servies à celle-ci et non pas seulement le montant des sommes remboursées au tiers payeur par l'assureur du responsable, à titre de transaction. En outre, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui prend en compte, dans le calcul du préjudice économique des héritiers de la victime, la somme remboursée au Trésor public par l'assureur du responsable à titre de transaction et non pas la totalité des prestations servies à la victime. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 9 février 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 219 p. 713
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.268
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-04-25, Bulletin criminel 1989, n° 164, p. 426 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071680.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération - Sommes versées par le Trésor public - Transaction (non).
Sommaire officiel
Pour le calcul de l'indemnité complémentaire due éventuellement à la victime, doit être prise en compte la totalité des prestations servies à celle-ci et non pas seulement le montant des sommes remboursées au tiers payeur par l'assureur du responsable, à titre de transaction. En outre, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui prend en compte, dans le calcul du préjudice économique des héritiers de la victime, la somme remboursée au Trésor public par l'assureur du responsable à titre de transaction et non pas la totalité des prestations servies à la victime. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-04-25, Bulletin criminel 1989, n° 164, p. 426 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- Y... François,
3- la compagnie Union des assurances de Paris, partie intervenante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 9 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Y... François pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
8" en ce que la chambre des appels correctionnels a fixé le montant de l'indemnité complémentaire revenant aux héritiers de la victime d'un accident de la circulation à la somme de 461 435,92 francs après avoir déduit du montant des prestations versées par le Trésor public et soumis à recours le montant de la transaction conclue entre ce dernier et la compagnie UAP ;
9" alors que, si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; que, pour le calcul de l'indemnité complémentaire due éventuellement à la victime ou à ses ayants droit, doit être prise en compte la totalité des prestations servies à la victime et non pas seulement le montant des sommes remboursées au tiers payeur par l'assureur du responsable ; qu'en décidant le contraire la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, pour le calcul de l'indemnité complémentaire due éventuellement à la victime, doit être prise en compte la totalité des prestations servies à celle-ci et non pas seulement le montant des sommes remboursées au tiers payeur par l'assureur du responsable, à titre de transaction ;
12Attendu, en outre, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
13Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de José X..., agent de l'Etat, blessé lors d'un accident dont François Y... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré prend en compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire due aux héritiers de la victime qui ont repris l'instance à la suite de son décès, la somme de 627 936,11 francs, remboursée au Trésor public par l'assureur du responsable, à titre de transaction et non pas la totalité des prestations servies à la victime ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que de surcroît, aux termes de leurs conclusions, les héritiers de la victime avaient demandé à la cour d'appel de constater que l'indemnité réparatrice du préjudice soumis au recours du Trésor public s'élevait à la somme de 1 010 079,46 francs, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 9 février 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale