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(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.264

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-84.264, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.264
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.264, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS ; Condamnation ; Frais non recouvrable ; Nature ; Dommages intérêts (non) ; (Sur le moyen relevé d'office) PRESSE ; Contrainte par corps ; Application (non) ; Assimilation aux délits politiques

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 24 juin 1997 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.264

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579007.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrable - Nature - Dommages intérêts (non).

(Sur le moyen relevé d'office) PRESSE - Contrainte par corps - Application (non) - Assimilation aux délits politiques.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 24 juin 1997, qui, pour injures non publiques l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que les sommes allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas des dommages-intérêts et en conséquence n'entrent pas dans les prévisions de l'article 515, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 621-1 du Code pénal, 485, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du visa de l'article R.621-1 du Code pénal dans le dispositif de l'arrêt dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il a été prévenu et condamné du chef d'injures non publiques en application de l'article R.621-2 du Code pénal ;

14D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

15Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction d'injure non publique dont elle a déclaré le prévenu coupable;

17qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;

20Vu ledit article ;

21Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique;

22que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;

23D'où il suit que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu condamné pour injure non publique ;

24Que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 24 juin 1997 ;

26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

29Avocat général : M. Cotte ;

30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.264
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.264, inédit

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