Abandon de famille : Cass. crim., 4 juin 2008, n° 07-87.697
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2008, 07-87.697, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Inexécution de l'obligation
- Pension alimentaire
- Décision de justice
- Caractère exécutoire
- Réduction ultérieure du montant avec effet rétroactif
- Portée
- Code pénal, article 227-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.697
- Publication
- Bulletin criminel 2008, N° 139
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 2008, n° 07-87.697, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Inexécution de l'obligation ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Caractère exécutoire ; Réduction ultérieure du montant avec effet rétroactif ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée, la réduction ultérieure de cette obligation alimentaire, fût-ce avec effet rétroactif, ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, N° 139
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.697
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'effet sur la constitution du délit d'abandon de famille de la modification du montant d'une pension alimentaire résultant d'une décision de justice civile légalement exécutoire, à rapprocher, dans l'hypothèse d'une réformation : Crim., 27 mars 1991, pourvoi n° 90-85.870, Bull. crim. 1991, n° 146 (rejet), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019083456.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Réduction ultérieure du montant avec effet rétroactif - Portée
Sommaire officiel
Le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée, la réduction ultérieure de cette obligation alimentaire, fût-ce avec effet rétroactif, ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée
Textes cités
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'effet sur la constitution du délit d'abandon de famille de la modification du montant d'une pension alimentaire résultant d'une décision de justice civile légalement exécutoire, à rapprocher, dans l'hypothèse d'une réformation : Crim., 27 mars 1991, pourvoi n° 90-85.870, Bull. crim. 1991, n° 146 (rejet), et l'arrêt cité
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2007, qui, pour abandon de famille, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abandon de famille, tout en le dispensant de peine ; "aux motifs que le prévenu a entretenu une relation de concubinage avec Patricia Y... qui lui a donné un enfant ; qu'il était condamné (8 juillet 2002 confirmé par arrêt du 20 février 2003) à verser une pension de 190 euros par mois pour l'entretien de l'enfant ; que licencié pour faute grave et arguant de l'impossibilité de faire face à ses obligations le prévenu ne versait plus que 61 euros par mois et que Patricia Y... déposait plainte ; que le prévenu a reconnu que jusqu'en mai 2004 il avait respecté ses obligations mais que suite à son licenciement il avait réduit le montant de la pension à 61 euros sur les mois de juin à septembre 2004 ; que la circonstance que le juge aux affaires familiales ait, par ordonnance du 2 décembre 2004, minoré rétroactivement le montant de la pension au montant auquel le prévenu avait d'initiative réduit la pension, ne saurait faire disparaître l'infraction de la prévention ; qu'en effet, à la date où le prévenu réduisait, en se faisant justice à lui-même et quelles que soient au demeurant les circonstances pour lesquelles ses revenus avaient baissé, le montant de la pension, il n'avait aucune autorisation pour ce faire ; que la décision postérieure quand bien même elle présente un caractère rétroactif - avec toutes les réserves que suscite ce genre de dispositions dés lors qu'il existe des procédures d'urgence - ne fait pas disparaître rétroactivement l'infraction qui était pleinement consommée ; que la décision entreprise sera dés lors confirmée sur la culpabilité ; "alors qu'un des éléments essentiels du délit d'abandon de famille est qu'il existe à la base de la poursuite correctionnelle une décision de justice civile définissant l'obligation de famille mise à la charge du prévenu ; qu'il s'ensuit que le défaut de versement d'une pension alimentaire n'est pas répréhensible lorsque le montant en a été réduit ou supprimé de manière rétroactive postérieurement à la date des faits visés dans la prévention ; qu'en décidant que le délit d'abandon de famille était caractérisé à l'égard de Pascal X... du seul fait qu'il ne s'était pas acquitté du montant de la pension alimentaire qui était exécutoire, à la date des faits visés dans la prévention, bien que le montant de la pension alimentaire ait été réduit à la somme de 61 euros par mois dont il s'était acquitté dès l'origine, à compter du 27 mai 2004, par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims du 2 décembre 2004, puis par arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 octobre 2005, de manière rétroactive, la cour d'appel de Reims a violé les dispositions précitées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X... est demeuré plus de deux mois, depuis août et septembre 2004, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire de 190 euros qu'il avait été condamné, par arrêt du 20 février 2003, à verser à Patricia Y... ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, qui sollicitait sa relaxe en faisant état d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 décembre 2004 réduisant à 61 euros le montant de cette pension avec effet rétroactif au 27 mai 2004, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée, la réduction ultérieure de cette obligation alimentaire, fût-ce avec effet rétroactif, ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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