Cassation : Cass. crim., 4 mai 1983, n° 83-90.597
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1983, 83-90.597, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Opposition
- Désignation de juridiction
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.597
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 126
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 mai 1983, n° 83-90.597, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Opposition ; Désignation de juridiction ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'est pas recevable l'opposition à un arrêt de la Cour de Cassation statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction, conformément aux dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 126
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.597
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-31 Bulletin Criminel 1979 n° 45 p. 127 (IRRECEVABILITE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062628.
Titrage officiel
CASSATION - Opposition - Désignation de juridiction - Irrecevabilité.
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation d'une juridiction - Opposition - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
N'est pas recevable l'opposition à un arrêt de la Cour de Cassation statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction, conformément aux dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 579 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 589 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-31 Bulletin Criminel 1979 n° 45 p. 127 (IRRECEVABILITE).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR :
2- X... RENE,
3CONTRE UN ARRET EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1982 PAR LEQUEL LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PONTOISE D'UNE REQUETE AUX FINS DE DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRAIT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION D'UN CRIME OU D'UN DELIT DONT EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE UN MAGISTRAT FAISANT L'OBJET, DE LA PART DU DEMANDEUR, D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
5SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION ;
6ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUX FINS DE DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRAIT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION D'UN CRIME OU D'UN DELIT DONT EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE UN MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, " STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ", CETTE REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU TITRE V DU LIVRE QUATRIEME DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE S'ETEND PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 661 DUDIT CODE RELATIVES A L'OPPOSITION, LAQUELLE, SELON CE TEXTE, N'EST OUVERTE AUX PARTIES INTERESSEES QUE DANS L'HYPOTHESE D'UN CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE DEUX JURIDICTIONS, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
7ET ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE LA PRESENTE ESPECE N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 579 ET 589 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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