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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 4 mai 1993, n° 92-86.335

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1993, 92-86.335, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.335
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 1993, n° 92-86.335, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Juridictions correctionnelles ; Prévenu détenu jugé contradictoirement en son absence ; Motif invoqué ; Motif légitime (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.335

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563205.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Prévenu détenu jugé contradictoirement en son absence - Motif invoqué - Motif légitime (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Hacène, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1992 qui, sur renvoi après annulation, pour recel, obtention frauduleuse de document administratif, infraction à arrêté ministériel d'expulsion, infraction à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a dit que cette peine serait assortie d'une période de sûreté pendant les deux tiers de sa durée, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que pour refuser le renvoi de l'affaire, sollicité par son conseil présent à l'audience, et juger Hacène X... contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, après avoir constaté que, régulièrement cité, il a refusé d'être extrait de la maison d'arrêt pour comparaître, énonce que ne saurait être considéré comme légitime le motif invoqué par le prévenu et fondé sur l'interdiction qui lui aurait été faite par les gendarmes de l'escorte de prendre avec lui ses cigarettes et son briquet ;

9Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, les juges du second degré ont souverainement apprécié la portée de l'excuse présentée par le prévenu ;

10Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

118 Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 597 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que c'est à bon droit que pour limiter sa saisine aux seules dispositions pénales du jugement attaqué, la cour d'appel énonce que Hacène X... ne s'était pas pourvu à l'encontre des dispositions civiles de l'arrêt annulé, lesquelles étaient devenues définitives ;

13Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

14" Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

15Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 8-1 et 8-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 384, 386, 485, 514 alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que la cour d'appel constate que l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion, base des poursuites, n'a pas été soulevée devant elle ;

18Attendu qu'en cet état, le demandeur est mal fondé, d'une part, à se prévaloir devant la Cour de Cassation des conclusions déposées à l'audience de la cour d'appel du 6 décembre 1991 dès lors que l'arrêt consécutif à ces débats a été annulé, et, d'autre part, à critiquer les motifs par lesquels les juges ont cru devoir justifier la légitimité, en fait, dudit arrêté ;

19Qu'en conséquence, les moyens doivent être déclarés inopérants ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.335
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 1993, n° 92-86.335, inédit

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