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Cour d'assises : Cass. crim., 4 mai 2000, n° 99-86.976

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2000, 99-86.976, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.976
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 2000, n° 99-86.976, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; Circonstances aggravantes ; Omission de visa des textes dans l'arrêt de renvoi ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.976

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595106.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi - Circonstances aggravantes - Omission de visa des textes dans l'arrêt de renvoi - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 30 septembre 1999, qui, pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 350 et 591 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des crimes et délits d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, tentatives de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, viols sur mineure de 15 ans, et l'a condamné à la peine de 17 années de réclusion criminelle ;

10"alors que le président de la cour d'assises doit poser une question spéciale sur une circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi ; que l'arrêt de renvoi ne visait pas l'article 222-24 du Code pénal qui a été retenu par l'arrêt de condamnation sans qu'une question spéciale ait été posée sur la circonstance aggravante édictée par ce texte ; que l'arrêt d'assises est entaché d'une violation des textes susvisés" ;

11Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de viols et de tentatives de viols avec les circonstances que les victimes étaient mineures de quinze ans et que l'auteur avait autorité sur elles ;

12Que, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, les questions posées à la Cour et au jury l'ont été dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

13Que l'omission, dans cette décision, devenue définitive, du visa de l'article 222-24 du Code pénal, qui prévoit les deux circonstances aggravantes, ne saurait entraîner l'irrégularité de l'arrêt rendu par la cour d'assises ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Commaret ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.976
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 2000, n° 99-86.976, inédit

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