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Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-83.356

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mai 2011, 10-83.356, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 mai 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
10-83.356

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emmanuel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de dix-huit mois ; "aux motifs propres que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'expertise judiciaire réalisée et que nonobstant les dénégations du prévenu, l'infraction est caractérisée en tous ces éléments ; qu'il ressort des investigations diligentées dans le cadre de l'information judiciaire que M. X... a fait usage de la fausse qualité de « compagnon du bâtiment » ; que si cette appellation figurant sur son papier à en-tête ne repose sur aucune association répertoriée à ce nom, il n'en demeure pas moins que les victimes des agissements de M. X... ont été incontestablement abusées par l'usage de cette fausse qualité par l'amalgame tout à fait compréhensible avec la qualité de « compagnon du devoir », gage de sérieux et de formation professionnelle approfondie ; que par ailleurs, la signature d'un avenant au contrat initial, mentionnant le versement d'un acompte de 45% et prévoyant qu'à partir du 3 septembre 2004 jusqu'à la fin du chantier, le maître d'ouvrage réglait hebdomadairement à l'entreprise, après vérification de l'avancement des travaux, le solde du marché divisé forfaitairement en 11 semaines, soit 7 300 euros, a eu pour effet de rassurer les époux Y..., soucieux de pouvoir réintégrer leur logement dans les meilleurs délais, et de les déterminer à remettre le même jour à l'entrepreneur, le chèque d'un montant de 7 500 euros ; que par des motifs pertinents, que la cour fait siens, ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine devant être prononcée à l'égard du prévenu, et aux fins de mieux prendre en compte la gravité des faits commis et de la personnalité du prévenu, il convient de modifier la peine décidée par les premiers juges ; qu'ainsi, il importe de relever que M. X..., avant la présente affaire, avait été condamné à deux reprises par les cours d'assises de l'Hérault et du Pas-de-Calais pour des faits de vols qualifié avec trois circonstances aggravantes, et de vol avec arme, et par la cour d'appel de Douai pour vol ; qu'il apparaît donc opportun de condamner M. X... à une peine de dix-huit mois comportant les obligations et interdictions qui ont été définies par les premiers juges ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la prévention est bien fondée en ce que le prévenu a usé d'une qualité de compagnon du bâtiment qu'il savait ne pas posséder réellement et ainsi trompé la religion de ses clients ; qu'en outre il a employé des manoeuvres frauduleuses en faisant signer aux époux Y... un avenant pour quelques jours plus tard donner des instructions de retirer tout matériel du chantier, tout en obtenant la remise d'un chèque de 7300 euros ; qu'il convient de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; que la nature des faits commis par M. X..., les circonstances de l'affaire justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ; "1) alors que l'escroquerie suppose que le prévenu ait, par l'usage d'une fausse qualité, déterminé la victime à lui remettre des fonds ; qu'au cas d'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, s'est bornée à relever que ce dernier avait fait usage de la fausse qualité de « compagnon du bâtiment », sans constater que cet usage avait été déterminant de la remise de fonds par les époux Y... ; "2) alors que l'escroquerie n'est constituée que si le prévenu a usé de manoeuvres frauduleuses pour tromper la victime et la déterminer à remettre des fonds ; qu'en affirmant que M. X... aurait accompli une manoeuvre frauduleuse en faisant signer par les époux Y... un avenant au contrat de construction pour les déterminer à lui verser un nouvel acompte le 27 août 2004, après avoir elle-même constaté que l'avenant litigieux avait été établi à l'initiative des architectes des époux Y..., lesquels en avaient conseillé la signature à leurs clients dont il n'a jamais été prétendu que le consentement aurait été vicié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la commission de manoeuvres frauduleuses par M. X..., a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 622-21, L. 641-3, L. 641-9 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser aux époux Y... une somme de 2 700 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs propres que par conséquent leur préjudice moral doit s'établir à la mesure des perturbations qu'elles ont subies du fait des agissements des prévenus ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile des premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles des infractions ; qu'au surplus, il convient d'allouer aux parties civiles la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "et aux motifs adoptés qu'il convient de déclarer le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciations suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 2 700 euros en réparation du préjudice subi et à 650 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte des articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire fait obstacle à toute action indemnitaire à l'encontre du débiteur, de sorte que l'action civile ne peut tendre, en pareille hypothèse, qu'à la fixation de la créance de dommages-intérêts de la victime ; qu'en condamnant M. X..., dont elle constatait qu'il avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 septembre 2004, à verser aux époux Y... une somme de 2 700 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article L. 621-40. I. du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire interdit toute action en justice des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2004, l'arrêt le condamne à payer des dommages-intérêts à M. Y..., partie civile, en réparation du préjudice découlant d'une infraction d'escroquerie commise antérieurement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la partie civile avait une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et sans constater la mise en cause des organes de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 mars 2010 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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