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Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-84.216

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mai 2011, 10-84.216, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 mai 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-84.216

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 mai 2010, qui, pour banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 654-2 5° du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière au regard des dispositions légales au titre des exercices 2002 et 2003, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de dix ans ;

"aux motifs que M. X... déposait le bilan le 16 juin 2003 ; que par jugement du 18 juin 2003, le tribunal de commerce désignait Me Y... en qualité de mandataire liquidateur et fixait la date de cessation des paiements au 18 juillet 2001 ; que le prévenu devait indiquer au juge d'instruction qu'il considérait cette date comme excessive, mais reconnaissait a minima qu'il aurait dû déposer le bilan au plus tard en décembre 2002 ; que les seules pièces produites par le prévenu sont des courriers adressés par lui-même à son expert-comptable ; que d'une part ces lettres ont le caractère de preuve faites à soi-même, que d'autre part elles intéressent essentiellement les obligations sociales et non pas comptables du gérant ; que les affirmations alternatives de M. X..., relatives tantôt à la remise des pièces comptables à son expert-comptable, tantôt à un abandon de celles-ci au siège de l'entreprise décrédibilisent l'ensemble de ses affirmations à ce titre ; qu'il apparaît que ses seules allégations ne sauraient tenir lieu de preuve ;

"et aux motifs adoptés qu'aucune comptabilité de la société Cargo Ouest n'a été établie et remise pour les années 2002 et 2003, le comptable de l'entreprise ayant au demeurant cessé toute collaboration en 2002 ;

"1) alors que l'état de cessation des paiements de l'entreprise ou de la personne morale concernée à la date où sa comptabilité n'a pas été tenue de manière complète ou régulière constitue une condition préalable du délit de banqueroute dont les juridictions correctionnelles doivent apprécier elles-mêmes l'existence ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le dépôt de bilan est intervenu le 16 juin 2003, que la date de cessation des paiements a été reportée par le tribunal de commerce au 18 juillet 2001 et que le prévenu a, au cours de la procédure, contesté ce report en indiquant que l'entreprise était encore in bonis en décembre 2002 ; que dès lors, en se bornant à se référer à la date de cessation des paiements ainsi retenue par la juridiction commerciale sans établir, par des motifs qui lui sont propres, la date à laquelle la société était effectivement en cessation des paiements ni préciser si cette date était antérieure à la période au cours de laquelle la comptabilité n'a pas été tenue de manière complète et régulière, la cour d'appel a violé l'article L. 654-2 5° du code de commerce ;

"2) alors que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière suppose la conscience du prévenu de l'état de cessation des paiements de l'entreprise ou de la personne morale concernée ; qu'en s'abstenant de constater que le prévenu avait conscience de l'état de cessation des paiements lorsqu'il omettait de tenir une comptabilité complète et régulière, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal et L. 654-2 5° du code de commerce" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12 et L. 654-2 5° du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière au regard des dispositions légales au titre de l'exercice 2003, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de dix ans ;

"aux motifs que par jugement du 18 juin 2003, le tribunal de commerce désignait Me Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que dans ses conclusions déposées devant la cour, l'appelant rappelle que pour l'exercice 2003, l'exercice n'ayant pas été clos au jour du dépôt de bilan, l'infraction n'est pas constituée ; que les seules pièces produites par le prévenu sont des courriers adressés par lui-même à son expert-comptable ; que d'une part, ces lettres ont le caractère de preuve faites à soi-même, que d'autre part, elles intéressent essentiellement les obligations sociales et non pas comptables du gérant ; que les affirmations alternatives de M. X..., relatives tantôt à la remise des pièces comptables à son expert-comptable, tantôt à un abandon de celles-ci au siège de l'entreprise décrédibilisent l'ensemble de ses affirmations à ce titre ; qu'il apparaît que ses seules allégations ne sauraient tenir lieu de preuve ;

"et aux motifs adoptés qu'aucune comptabilité de la société Cargo Ouest n'a été établie et remise pour les années 2002 et 2003, le comptable de l'entreprise ayant au demeurant cessé toute collaboration en 2002 ;

"1) alors que les dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de comptabilité des commerçants n'emportent aucune obligation d'établir une comptabilité complète avant la clôture de l'exercice en cours ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a été dessaisi, par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cargo Ouest, de la gérance de cette société avant la clôture de l'exercice 2003 et que la tenue d'une comptabilité prétendument incomplète et irrégulière aurait été réalisée dans les six premiers mois de l'année 2003 ; qu'en qualifiant en délit de banqueroute le fait pour le prévenu de ne pas avoir tenu de comptabilité sur une période antérieure à la clôture de l'exercice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"2) alors que le délit de banqueroute prévu par l'article L. 654-2 5° du code de commerce suppose une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et ne peut résulter de la méconnaissance d'obligations comptables imposées par le règlement ; qu'à supposer que les dispositions des articles R. 123-173 et suivants du code de commerce ou les dispositions du plan comptable général imposent au commerçant d'enregistrer en cours d'exercice les opérations comptables et d'être en mesure de présenter à tout moment une comptabilité complète de l'exercice en cours, la méconnaissance de ces dispositions de nature réglementaire ne constitue pas la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière visée par l'article L. 654-2 précité ; que, dès lors, qu'en qualifiant en délit de banqueroute le fait pour le prévenu de ne pas avoir tenu de comptabilité sur une période antérieure à la clôture de l'exercice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1239 du code civil, 121-3 du code pénal, L. 654-2 2° du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. X... du chef de banqueroute par détournement d'actif à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de dix ans ;

"aux motifs que le chèque de 6 240,13 euros, non contesté par Patrick X..., est censé compenser des frais engagés pour le compte de la société dont il n'a su justifier ; qu'il n'est pas indifférent de constater que le virement en cause est intervenu de façon exactement contemporaine du dépôt de bilan ; que si le prévenu se réclame d'une bonne foi globale et d'une volonté de réussir, il ne peut que reconnaître une confusion de patrimoine insuffisamment quantifiée mais illustrée par le chèque retenu par le tribunal ; que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce interdit au prévenu d'exciper de sa bonne foi sur la période qui sépare celle-ci de son dépôt de bilan effectif ;

"et aux motifs adoptés que le 18 juin 2003, deux jours après la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. X..., celui-ci a fait encaisser sur le compte de sa compagne un chèque de 6 240,13 francs (sic) émis par la société Danville en paiement de deux factures Cargo Ouest ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 18 décembre 2001 ;

"1) alors que l'encaissement d'un chèque émis par le client d'une société en règlement d'une prestation n'entraîne la disparition d'un élément de l'actif social que dans la mesure où cet encaissement vaut paiement et entraîne l'extinction de la créance détenue à l'égard de ce client et inscrite au bilan ; que cet encaissement ne peut valoir paiement s'il est fait dans d'autres mains que celles des personnes ayant pouvoir de la société et, à défaut d'un tel pouvoir, lorsque la société n'a ratifié pas le paiement et n'en a pas profité ; qu'en se bornant à constater que M. X... a fait encaisser sur le compte de sa compagne un chèque émis par un client de la société sans constater si la société avait donné pouvoir à l'intéressée pour recevoir ce paiement, et si l'encaissement avait ainsi entraîné l'extinction de la créance détenue sur ce client, la cour d'appel a violé l'article L. 654-2 2° du code de commerce et l'article 1239 du code civil ;

"2) alors qu'en se bornant à se référer aux constatations du juge commercial pour déterminer l'état de cessation des paiements à la date des faits reprochés et l'intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a violé l'article L. 654-2 2° du code de commerce" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 652-1, L. 654-1, L. 654-2 et L. 654-6 du code de commerce, de l'article 132-17 du code pénal, des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Me Y..., mandataire liquidateur de la société Cargo Ouest, à titre de dommages-intérêts, la somme de 291 281 euros ;

"aux motifs que le prévenu n'a pas contesté le montant des sommes revendiquées par la partie civile au titre de l'insuffisance d'actif de la société Cargo Ouest ;

"et aux motifs adoptes que Me Y..., es qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur sollicite la somme de 291 281 euros, égale à l'insuffisance d'actif de la société Cargo Ouest, à titre de dommages-intérêts en remboursement du préjudice subi ;

"1) alors que lorsqu'un débiteur a été déclaré coupable de banqueroute par détournement d'actif, le préjudice direct des créanciers, représentés par le liquidateur exerçant l'action civile, résulte non de l'insuffisance globale d'actif, mais de la diminution de l'actif nécessairement égale à la valeur du bien détourné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le détournement d'actif a porté sur la somme de 6 240,13 euros ; qu'en condamnant le prévenu à indemniser la société débitrice à hauteur de l'intégralité de son insuffisance d'actif, soit la somme de 291 281 euros, la cour d'appel a violé les textes précités :

"2) alors que la tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité ne peut avoir pour préjudice direct la création, dans son intégralité, de l'insuffisance d'actif de la société concernée ; qu'en condamnant le prévenu à indemniser la société débitrice à hauteur de l'intégralité de son insuffisance d'actif, soit la somme de 291 281 euros, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"3) alors que la circonstance que le prévenu ne conteste pas les sommes demandées par la partie civile n'emporte pas acquiescement à cette demande et n'exonère pas les juges du fond de leur obligation de ne réparer que le préjudice qui résulte directement de l'infraction ; qu'en déduisant de ce que le prévenu n'a pas contesté le montant des sommes revendiquées par la partie civile que cette dernière était fondée à obtenir une indemnité à hauteur de l'insuffisance d'actif, dont les infractions constatées ne sont en rien la cause directe, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"4) alors qu'en mettant à la charge du prévenu la totalité des dettes sociales sans prononcer à son encontre la faillite personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 652-1 et L. 654-6 du code de commerce, ensemble l'article 132-17 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, dans la limite des conclusions dont elle était saisie, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 654-2 2° et 5° du code de commerce, de l'article 132-24 du code pénal, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes de la présomption d'innocence et de l'individualisation des peines ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. X... du chef de banqueroute par détournement d'actif et par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de dix ans ;

"aux motifs que le discours du prévenu manifeste un déni de ses responsabilités et une totale inaptitude à la gestion d'entreprise ; qu'il a manifestement confondu persévérance et obstination ; que le caractère sommaire de l'enquête lui a été manifestement favorable ; qu'ainsi il importe moins de réprimer un comportement passé que de prévenir de nouvelles nuisances ;

"alors que les juges du fond ne peuvent justifier le choix de la peine par des motifs contraires à la loi ou aux principes directeurs de la procédure pénale ; qu'en retenant que le caractère sommaire de l'enquête avait été manifestement favorable au prévenu, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement motivé sa décision en fonction de la réalisation d'infractions non poursuivies, non prouvées et dont le prévenu n'a jamais été déclaré coupable ; qu'en justifiant de la sorte le choix de la peine par un motif contraire à la présomption d'innocence, la cour d'appel a violé l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 132-24 du code pénal, ensemble les principes précités" ;

Attendu que, hormis les cas expréssement prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Patrick X... devra verser à Me Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cargo Ouest, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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