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Responsabilite penale : Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-83.239

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 2003, 02-83.239, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.239
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-83.239, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Directeur salarié de société coopérative ; Infractions au Code de la consommation ; Délégation générale en matière technique et commerciale ; Prévenu pourvu de l'autorité de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.239

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614000.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Directeur salarié de société coopérative - Infractions au Code de la consommation - Délégation générale en matière technique et commerciale - Prévenu pourvu de l'autorité de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Guy,

7- Y... Arnaud,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2001, qui les a condamnés, le premier pour falsification de boissons, le second pour vente de produits destinés à cette falsification, chacun à 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi d'Arnaud Y... :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12II - Sur le pourvoi de Guy X... :

13Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 524-1, R. 524-6, R. 524-8 et R. 524-9 du Code rural, L. 213-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de falsification de boissons et l'a condamné pénalement et civilement de ce chef ;

16"aux motifs, propres et adoptés, que Guy X... a été engagé à compter du 1er janvier 1990 comme directeur de la Cave vinicole d'Ingersheim ; qu'il était investi des pouvoirs inhérents à sa fonction, à l'exclusion de deux points précis relatifs à la gestion du personnel et à la négociation salariale ; qu'il avait donc la qualité de dirigeant représentant la personne morale sans pouvoir arguer de son absence de délégation de la part du conseil d'administration, remarque étant faite que, lors de son audition par les enquêteurs (D 49), il a parfaitement reconnu sa responsabilité ; qu'en conséquence, sa culpabilité est incontestable (arrêt, page 5) ; que Guy X... a autorité sur l'ensemble du personnel aux termes de l'accord interprofessionnel auquel se réfère son contrat de travail (jugement page 6) ;

17"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 524-6 et R. 524-9 du Code rural que le directeur d'une société coopérative agricole, simple préposé de celle-ci, ne peut être considéré comme le chef d'entreprise ; qu'en retenant que, du seul fait qu'il était directeur de la société coopérative agricole Cave vinicole d'Ingersheim, Guy X... avait la qualité de dirigeant représentant cette personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18"alors, d'autre part, qu'en affirmant, sans autre précision, que Guy X... "était investi des pouvoirs inhérents à sa fonction, à l'exclusion de deux points précis relatifs à la gestion du personnel et à la négociation salariale" et en se référant de manière vague "aux termes de l'accord interprofessionnel auquel se réfère son contrat de travail", les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence d'une délégation de pouvoirs reçue par le demandeur du conseil d'administration de la Cave vinicole d'Ingersheim et de nature à exonérer ce dernier, en la personne de son président, de sa responsabilité pénale ; qu'ainsi, l'arrêt, qui ne relève pas davantage la participation personnelle de Guy X... à la réalisation de l'infraction, est dépourvu de base légale" ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cave vinicole d'Ingersheim, société coopérative agricole, a, en violation de la réglementation applicable aux vins d'appellation d'origine contrôlée Alsace pinot noir, ajouté à une cuvée de 93 hectolitres de vin de cette catégorie 15 kilos d'acide tartrique acquis auprès de la société Oenologie Immele sous la fausse dénomination d'acide citrique ;

20Que, poursuivi pour falsification de boissons destinées à être vendues, Guy X..., directeur salarié de la société coopérative, a soutenu pour sa défense que ce délit ne pouvait lui être imputé, dès lors qu'en application de l'article R. 524-9 du Code rural, il exerçait ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration de ladite société dont il n'avait reçu aucune délégation ;

21Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

22Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu, investi d'une délégation générale de la société en matière technique et commerciale et pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, a participé personnellement à la fraude reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE les pourvois ;

26CONDAMNE Guy X... à payer à l'Institut national des appelations d'origine (INAO) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-83.239, inédit

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