Lois et reglements : Cass. crim., 5 novembre 1981, n° 81-92.385
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1981, 81-92.385, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Loi du 9 octobre 1981 substituant la peine de réclusion criminelle à perpétuité à la peine de mort
- Pourvoi en cours
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Effets
- Crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité
- Ancien code pénal, article 304
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-92.385
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1981, n° 81-92.385, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Loi du 9 octobre 1981 substituant la peine de réclusion criminelle à perpétuité à la peine de mort ; Pourvoi en cours ; Peines ; Circonstances atténuantes ; Effets ; Crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA DROME DU 25 AVRIL 1981, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME COUR D'ASSISES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 304
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-92.385
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-03 Bulletin Criminel 1977 N° 152 p. 377 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-09 Bulletin Criminel 1978 N° 310 p. 795 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-01-22 Bulletin Criminel 1981 N° 34 p. 101 (ANNULATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-02-11 Bulletin Criminel 1981 n° 54 p. 155 (ANNULATION) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058282.
Titrage officiel
1) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi du 9 octobre 1981 substituant la peine de réclusion criminelle à perpétuité à la peine de mort - Pourvoi en cours.
2) PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision définitive au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur (1). Il en est ainsi de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort. La peine de la réclusion criminelle à perpétuité se trouvant, en application de l'article 3 de ladite loi, substituée à la peine de mort précédemment encourue en vertu de l'article 304 du Code pénal, n'est plus légale au regard de la loi nouvelle la réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre un accusé déclaré coupable de meurtre et de vol qualifié concomitant dès lors qu'il a été admis au bénéfice des circonstances atténuantes. L'arrêt prononçant cette peine doit donc être annulé.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 304
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-03 Bulletin Criminel 1977 N° 152 p. 377 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-09 Bulletin Criminel 1978 N° 310 p. 795 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-01-22 Bulletin Criminel 1981 N° 34 p. 101 (ANNULATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-02-11 Bulletin Criminel 1981 n° 54 p. 155 (ANNULATION) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... ROBERT,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA DROME DU 25 AVRIL 1981 QUI, POUR MEURTRE ET VOL QUALIFIE, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN ADDITIONNEL PRIS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 81-908 DU 9 OCTOBRE 1981 PORTANT ABOLITION DE LA PEINE DE MORT ;
6ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ET DONNANT LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU MOMENT OU LA LOI NOUVELLE EST ENTREE EN VIGUEUR ;
7ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE DE MEURTRE ET DE VOL CONCOMITANT COMMIS AVEC PORT D'ARME, ET REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION RELATIVE AUX CIRCONSTANCES ATTENUANTES, L'ONT CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
8MAIS ATTENDU QUE LE MEURTRE QUI, LORSQU'IL A PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI UN AUTRE CRIME, ETAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 304 DU CODE PENAL, PUNI DE LA PEINE DE MORT, NE L'EST PLUS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI PRECITEE DU 9 OCTOBRE 1981, QUE DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
9QUE L'ACCUSE AYANT BENEFICIE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LE MAXIMUM DE LA PEINE APPLICABLE EST DES LORS CELUI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS ;
10QU'AINSI LA PEINE INFLIGEE AU DEMANDEUR N'EST PLUS LEGALE ;
11ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT AUCUNE CENSURE POUR AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT AU JOUR OU IL A ETE RENDU, IL Y A LIEU CEPENDANT DE PRONONCER SON ANNULATION ET DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA MEME JURIDICTION POUR ETRE FAIT PAR CELLE-CI, S'IL Y A LIEU, APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE ;
12ET ATTENDU QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA DECISION SUR LA PEINE, L'ANNULATION DOIT ETRE TOTALE ;
13PAR CES MOTIFS ;
14ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA DROME DU 25 AVRIL 1981, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME COUR D'ASSISES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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