Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 4 novembre 1983, n° 83-91.200

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1983, 83-91.200, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.200
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1983, n° 83-91.200, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Formule ; Formule incomplète ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les termes du serment des témoins prescrits par l'article 331 du Code de procédure pénale sont sacramentels et ne peuvent comporter ni modification ni retranchement (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRODUITS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., Y... ET Z... RESPECTIVEMENT A 16 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, 19 ET 18 ANNEES DE LA MEME PEINE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-91.200

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1908-03-12 Bulletin Criminel 1908 n. 101 p. 188 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-20 Bulletin Criminel 1967 n. 336 p. 796 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-19 Bulletin Criminel 1978 n. 157 p. 406 (CASSATION) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061246.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Formule incomplète - Nullité.

Sommaire officiel

Les termes du serment des témoins prescrits par l'article 331 du Code de procédure pénale sont sacramentels et ne peuvent comporter ni modification ni retranchement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1908-03-12 Bulletin Criminel 1908 n. 101 p. 188 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-20 Bulletin Criminel 1967 n. 336 p. 796 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-19 Bulletin Criminel 1978 n. 157 p. 406 (CASSATION) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... FETTY,

3- Y... BERNARD,

4- Z... CHRISTIAN,

5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, QUI A CONDAMNE LE PREMIER A 16 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE VOL QUALIFIE, LE DEUXIEME ET LE TROISIEME RESPECTIVEMENT A 19 ANNEES ET 18 ANNEES DE LA MEME PEINE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET VOL QUALIFIE ;

6VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

7VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

8SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Z... ET RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Y... ET X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

9EN CE QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS (P5) QUE LES TEMOINS A..., B..., C... ET D... ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT ET SEPAREMENT, APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE ;

10ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT CONSTATER QUE LE SERMET A ETE PRETE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 331 ;

11QUE LA FORMULE REPRODUITE EN L'ESPECE DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'EST PAS IDENTIQUE A CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR NE PAS COMPORTER LES MOTS "RIEN QUE LA VERITE" ;

12QUE CETTE LACUNE ENTRAINE LA NULLITE D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;

13VU LESDITS ARTICLES ;

14ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES TEMOINS DOIVENT, AVANT DE DEPOSER DEVANT LA COUR D'ASSISES, PRETER LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ;

15QUE CETTE FORMULE, QUI EST SACRAMENTELLE, NE PEUT COMPORTER NI MODIFICATION NI RETRANCHEMENT ;

16ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE QUATRE TEMOINS ONT ETE ENTENDUS CHACUN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE ;

17QU'AINSI MODIFIE ET RESTREINT, CE SERMENT N'EST PAS CONFORME AUX TERMES PRESCRITS PAR L'ARTICLE PRECITE ;

18QUE CETTE VIOLATION DE LA LOI DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;

19PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRODUITS ;

20CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., Y... ET Z... RESPECTIVEMENT A 16 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, 19 ET 18 ANNEES DE LA MEME PEINE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

21ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.200
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1983, n° 83-91.200, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1983