1° responsabilite civile : Cass. crim., 4 novembre 1986, n° 85-90.904
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1986, 85-90.904, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° responsabilite civile
- Commettant préposé
- Exercice des fonctions
- Acte étranger aux fonctions
- Incendie volontaire
- Incendie allumé par le préposé d'une société de surveillance dans l'immeuble gardé
- 2° action civile
- Fondement
- Infraction
- Infraction commise par un préposé
- Responsabilité du commettant
- Responsabilité fondée sur une faute contractuelle personnelle à l'égard de la partie civile (non)
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-90.904
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 324 p. 828
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1986, n° 85-90.904, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° responsabilite civile ; Commettant préposé ; Exercice des fonctions ; Acte étranger aux fonctions ; Incendie volontaire ; Incendie allumé par le préposé d'une société de surveillance dans l'immeuble gardé ; 2° action civile ; Fondement ; Infraction ; Infraction commise par un préposé ; Responsabilité du commettant ; Responsabilité fondée sur une faute contractuelle personnelle à l'égard de la partie civile (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Par suite, une société de surveillance n'est pas civilement responsable du dommage résultant de l'incendie volontairement allumé par l'un de ses préposés dans les locaux qu'elle avait pour mission de protéger.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 324 p. 828
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-90.904
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, assemblée plénière, 1985-11-15, bulletin criminel 1985 N° 358 p. 915 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-01-15, bulletin criminel 1985 N° 24 p. 59 (Cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063696.
Titrage officiel
1° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Exercice des fonctions - Acte étranger aux fonctions - Incendie volontaire - Incendie allumé par le préposé d'une société de surveillance dans l'immeuble gardé
2° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Infraction commise par un préposé - Responsabilité du commettant - Responsabilité fondée sur une faute contractuelle personnelle à l'égard de la partie civile (non)
Références de titrage : * INCENDIE VOLONTAIRE - Immeuble - Incendie provoqué par le préposé d'une société de surveillance - Responsabilité du commettant (non) | * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Fondement - Faute contractuelle personnelle du commettant à l'égard de la partie civile | * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Fondement - Qualité de commettant
Sommaire officiel
1° Les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Par suite, une société de surveillance n'est pas civilement responsable du dommage résultant de l'incendie volontairement allumé par l'un de ses préposés dans les locaux qu'elle avait pour mission de protéger.
2° La Cour d'appel, saisie en vertu des règles de la responsabilité délictuelle, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre un préposé, ne peut se prononcer sur la responsabilité contractuelle du commettant à l'égard de la partie civile
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, assemblée plénière, 1985-11-15, bulletin criminel 1985 N° 358 p. 915 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-01-15, bulletin criminel 1985 N° 24 p. 59 (Cassation partielle).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- la Compagnie européenne d'accumulateurs Etablissements Tudor, partie civile,
3contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4e Chambre, en date du 10 janvier 1985, qui, dans des poursuites contre Jean-Paul X..., déclaré coupable de destruction par incendie de biens appartenant à autrui, n'a pas dit la société " Flandre-Artois Gardiennage " civilement responsable.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la SARL " Flandre-Artois Gardiennage " ne peut être déclarée civilement responsable des dommages causés par son préposé X... à la Compagnie Européenne d'accumulateurs Ets Tudor ;
8" aux motifs que : " l'examen du contrat de surveillance passé, à dater du 21 septembre 1981, entre la Compagnie européenne d'accumulateurs et FAG démontre qu'en l'espèce il ne peut s'agir d'un contrat de travail temporaire passé par une société intérimaire ; en fait la FAG continuait à régler ses préposés qui étaient qualifiés de " notre agent de surveillance " ; de plus ces préposés de FAG, s'ils devaient " collaborer " avec les responsables de la société Tudor et respecter les consignes particulières, tant sur le plan sécurité vol et incendie, n'en avaient pas moins un travail de surveillant et des horaires précis spécifiés dans le contrat ; il est au surplus précisé dans la condition générale du contrat que le personnel de la FAG mis à la disposition de la clientèle est dirigé et contrôlé constamment par des agents de maîtrise et inspecteurs ; c'est à tort que la FAG soutient que la société Tudor était devenue le commettant de X... ; il n'en reste pas moins que X..., en incendiant volontairement à différentes reprises les locaux des Ets Tudor a agi, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, celles-ci consistant justement à surveiller lesdits locaux, et s'est donc placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne peuvent donc s'appliquer en l'espèce à son commettant et c'est donc à tort que les premiers juges ont dit la SARL Flandre-Artois Gardiennage civilement responsable de X... " ;
9" alors que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que le préposé qui, au cours de l'exercice de ses fonctions, met le feu volontairement à un bâtiment dont ses employeurs lui avaient confié la surveillance, engage la responsabilité civile de ce dernier en sa qualité de commettant ; qu'il ne peut être considéré comme s'étant placé ainsi hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en tout état de cause, la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur n'avait pas, comme il l'avait soutenu dans ses conclusions, commis une faute " dans la sélection (du préposé) " au niveau de la qualification " ou " dans l'exécution du contrat ", au niveau de la surveillance et du contrôle des activités du préposé " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X..., préposé de la société de gardiennage " Flandre-Artois Gardiennage " (FAG) et chargé, à ce titre, de la surveillance de bâtiments appartenant à la société " Compagnie Européenne d'accumulateurs-Etablissements Tudor ", a provoqué, dans ces bâtiments, plusieurs incendies, et a été, par une décision devenue définitive, déclaré coupable de détérioration ou destruction volontaire par incendie de biens appartenant à autrui ;
11Attendu que pour dire que la société FAG n'était pas responsable des agissements de son préposé, la Cour d'appel relève que X... " en incendiant volontairement, à diverses reprises, les locaux des Etablissements Tudor, a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, celles-ci consistant justement à surveiller lesdits locaux " ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel qui, saisie en vertu des règles de la responsabilité délictuelle, ne pouvait se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la société FAG, était fondée à estimer que X... s'était " placé hors des fonctions auxquelles il était employé " et à décider, en conséquence, que son employeur ne pouvait être retenu comme civilement responsable ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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