Cassation : Cass. crim., 4 novembre 1987, n° 87-83.152
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1987, 87-83.152, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Cour d'assises
- Arrêt incident
- Arrêt rejetant une demande de renvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 316
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.152
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1987, n° 87-83.152, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Cour d'assises ; Arrêt incident ; Arrêt rejetant une demande de renvoi ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.152
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528255.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt incident - Arrêt rejetant une demande de renvoi - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... François,
4contre un arrêt de la cour d'assises du département de la GIRONDE, du 11 mai 1987, qui, dans les poursuites engagées contre lui pour assassinat et vol, a ordonné qu'il serait procédé sans désemparer au jugement de l'accusation portée contre lui ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 juillet 1987 déclarant que la décision attaquée n'entre pas dans la catégorie de celle prévues aux articles 570 et 571 du Code de procédure pénale et qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être, de droit, examiné par la chambre criminelle ; Vu l'article 316 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes dudit article tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ; que les arrêts ne peuvent être attaqués par la voie de recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond ; Attendu que X... renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'assassinat et vol a, lors de l'ouverture de l'audience, demandé le renvoi de l'affaire jusqu'au jugement d'autres procédures ; que la Cour a par l'arrêt attaqué rejeté cette demande et ordonné qu'il serait procédé sans désemparer au jugement de l'accusation portée contre lui ; qu'un tel arrêt rentrant dans la classe de ceux prévus à l'article 316 précité, le pourvoi formé contre une telle décision doit être déclarée irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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