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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 4 novembre 1987, n° 87-84.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1987, 87-84.899, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Détention provisoire
  • Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté
  • Réserve du contentieux de la détention provisoire
  • Conséquences
  • Décision de prolongation
  • Compétence
  • 2° instruction
  • Incompétence du juge d'instruction
  • Réserve du contentieux de la détention provisoire par la chambre d'accusation
  • 3° cassation
  • Arrêts
  • Arrêt de non-lieu à statuer
  • Pourvoi
  • Pourvoi contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté
  • Code de procédure pénale, article 145-1
  • Code de procédure pénale, article 207
  • Non-lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.899
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 386 p. 1019
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1987, n° 87-84.899, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté ; Réserve du contentieux de la détention provisoire ; Conséquences ; Décision de prolongation ; Compétence ; 2° instruction ; Incompétence du juge d'instruction ; Réserve du contentieux de la détention provisoire par la chambre d'accusation ; 3° cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Pourvoi ; Pourvoi contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Lorsque la chambre d'accusation a infirmé une ordonnance du juge d'instruction relative à la détention provisoire et s'est réservée le contentieux de la détention cette décision attribue, pendant la durée de l'information, compétence aux juges du second degré pour statuer sur les mesures de prolongation de la détention provisoire (arrêt n° 1),

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble du 30 juillet 1987 ;

Et attendu qu'aucune décision de la chambre d'accusation prolongeant la détention provisoire de X... n'est intervenue avant le 11 août 1987, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Constate que, sauf détention pour autre cause, à compter du 11 août 1987 à 0 heure, aucun titre de détention valable n'existait à l'encontre de X... ;

Attendu, enfin, qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 386 p. 1019

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.899

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1959-12-22 , Bulletin criminel 1959, n° 569, p. 1089 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-02-27 , Bulletin criminel 1977, n° 69, p. 160 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-01-11 , Bulletin criminel 1983, n° 13, p. 24 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-05-14 , Bulletin criminel 1985, n° 182, p. 468 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065577.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté - Réserve du contentieux de la détention provisoire - Conséquences - Décision de prolongation - Compétence

2° INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Compétence - Incompétence du juge d'instruction - Réserve du contentieux de la détention provisoire par la chambre d'accusation

3° CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Pourvoi - Pourvoi contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté - Précédent arrêt de la Cour de Cassation constatant la caducité du titre de détention

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation - Compétence - Réserve du contentieux de la détention provisoire

Sommaire officiel

1° Lorsque la chambre d'accusation a infirmé une ordonnance du juge d'instruction relative à la détention provisoire et s'est réservée le contentieux de la détention cette décision attribue, pendant la durée de l'information, compétence aux juges du second degré pour statuer sur les mesures de prolongation de la détention provisoire (arrêt n° 1),

2° Dans un tel cas le juge d'instruction n'est pas compétent pour prolonger la détention provisoire (arrêt n° 2),

3° Est sans objet le pourvoi formé contre une décision rejetant une demande de mise en liberté dès lors que, par précédent arrêt, la Cour de Cassation a constaté que le titre de détention en vertu duquel l'inculpé était détenu dans la procédure était devenu caduc (arrêt n° 3)

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1959-12-22 , Bulletin criminel 1959, n° 569, p. 1089 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-02-27 , Bulletin criminel 1977, n° 69, p. 160 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-01-11 , Bulletin criminel 1983, n° 13, p. 24 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-05-14 , Bulletin criminel 1985, n° 182, p. 468 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour en date du 30 juillet 1987 qui a déclaré celle-ci incompétente pour se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire de X... Eric, inculpé de trafic de stupéfiants.

2LA COUR,

3Vu le mémoire produit par le procureur général ;

4Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

5Vu lesdits articles ;

6Attendu que lorsque la chambre d'accusation après avoir infirmé une ordonnance du juge d'instruction relative à la détention provisoire, qu'elle place elle-même l'inculpé sous mandat de dépôt ou remette en vigueur un mandat antérieurement décerné par le magistrat instructeur, décide de se réserver la connaissance des incidents relatifs à la détention une telle décision lui attribue nécessairement compétence pour ordonner toute mesure de prolongation de la détention provisoire, pendant la durée de l'information ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 8 avril 1987, la chambre d'accusation, infirmant une ordonnance du juge d'instruction, a ordonné le placement en détention provisoire de X..., inculpé de trafic de stupéfiants, a décerné mandat de dépôt à son égard, lequel a été exécuté le 11 avril suivant, et a dit que tous les incidents contentieux concernant sa détention seraient portés directement devant elle ;

8Que, le 17 juillet 1987, le procureur général a pris des réquisitions tendant à ce que la chambre d'accusation, en application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, ordonne la prolongation de la détention de X... à compter du 11 août 1987 ;

9Attendu que pour se déclarer incompétents les juges énoncent que la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé ne constitue pas un " incident " et qu'à défaut d'avoir précisé expressément dans l'arrêt du 8 avril 1987 que la chambre d'accusation se réservait de se prononcer sur ladite prolongation la décision sur celle-ci relevait du magistrat instructeur ;

10Mais attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation qui, ayant elle-même décerné mandat de dépôt, était d'ailleurs seule compétente pour se prononcer sur la détention provisoire de l'inculpé pendant la durée de l'information, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;

11Par ces motifs :

12CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble du 30 juillet 1987 ;

13Et attendu qu'aucune décision de la chambre d'accusation prolongeant la détention provisoire de X... n'est intervenue avant le 11 août 1987, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

14Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

15Constate que, sauf détention pour autre cause, à compter du 11 août 1987 à 0 heure, aucun titre de détention valable n'existait à l'encontre de X... ;

16Attendu, enfin, qu'il ne reste rien à juger ;

17Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.899
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 386 p. 1019
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1987, n° 87-84.899, publié au Bulletin

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