Cheques : Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 87-90.922
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 87-90.922, Inédit
Mots-clés
- Cheques
- Emission sans provision
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Intention de porter atteinte aux droits d'autrui
- Constatation nécessaire
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.922
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-90.922, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheques ; Emission sans provision ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Constatation nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.922
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536152.
Titrage officiel
CHEQUES - Emission sans provision - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Constatation nécessaire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacqueline, épouse Y...-
4contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1987 qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 5 000 francs d'amende et lui a interdit d'émettre des chèques pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1975, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable du délit d'émission de chèque sans provision et l'a en répression condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et trois ans d'interdiction de chèque ; " aux motifs que le chèque émis le 13 décembre 1985 à l'ordre du cabinet Bonnenfant a, le 3 avril 1986, fait l'objet d'un certificat administratif de non-paiement ; que le 15 mai suivant la prévenue a prétendu que le chèque en cause avait été représenté et réglé ; que si elle soutient qu'à l'époque de l'émission du chèque de 8 403, 16 francs son compte bancaire devait être provisonné par le virement de son salaire en qualité d'employée du Gie Cogeba, il apparaît qu'elle s'était engagée à dédommager la victime dans le mois qui lui était imparti mais n'a tenu cet engagement que le 25 novembre 1986 ; que dès lors la prévention est établie ; " alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue sans rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si sachant que son compte bancaire n'était pas provisonné, elle avait émis le chèque litigieux avec l'intention de porter atteinte aux droits de la société Bonnenfant ; que les premiers juges n'ayant pas davantage motivé leur décision sur ce point, l'arrêt doit être censuré pour n'avoir pas caractérisé le délit dans son élément intentionnel " ; Vu lesdits articles ;
5Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1975, que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 13 décembre 1985, Jacqueline X..., épouse Y... a émis un chèque de 8 403, 13 francs qui n'a pu être honoré, faute de provisoire suffisante ; Que, poursuivie pour émission de chèque sans provision, l'intéressée a, devant la cour d'appel, fait valoir qu'à l'époque des faits elle pensait que son compte bancaire aurait été crédité du montant de son salaire ; Attendu que pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité de la prévenue, les juges du second degré se bornent à énoncer que Jacqueline X..., qui s'était engagée à dédommager la victime dans le délai d'un mois, n'a indemnisé le bénéficiaire " que près d'un an après l'émission du chèque " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au moment de l'émission, la prévenue avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, la cour d'appel n'a pas caractérisé dans son élément intentionnel le délit poursuivi ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 octobre 1987,
7Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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