Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 90-87.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 90-87.125, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.125
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 90-87.125, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564688.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Madeleine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Joseph A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice posé par l'article 1382 du Code civil, les articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 506 593,80 francs le préjudice subi par Madeleine Y..., en évaluant à 302 973,12 francs l'indemnisation due à la demanderesse au titre de son incapacité permanente partielle ;
9"aux motifs que, en évaluant à 60 % l'incapacité permanente partielle, l'expert a pris en compte la situation nouvelle de la victime, qui a perdu l'autonomie de vie dans sa maison et qui doit désormais vivre en maison de retraite ; que, dans ces conditions, le déficit physiologique fonctionnel de la victime peut être indemnisé par une somme de 180 000 francs ; que le coût de la prise en charge de la victime en maison de retraite est la directe conséquence des séquelles subsistantes résultant de l'accident ; qu'au même titre d'une reconversion professionnelle cette modification radicale des conditions de vie doit être indemnisée au titre de l'incapacité permanente partielle ; que le coût annuel de l'hébergement en maison de retraite s'élève selon le document produit à 33 227 francs par an pour la seule victime ; qu'il convient de multiplier ce chiffre par le franc de rente féminin de la victime conforme à son âge au jour de l'accident soit 3,70 francs ; qu'il convient en conséquence d'allouer à la victime en capital la somme de 122 973,12 francs indemnisant depuis la date de consolidation ce chef de préjudice ;
10que le poste d'incapacité permanente partielle pour lequel le prévenu et son assureur offraient dans sa totalité 240 000 francs sera fixé à 302 973,12 francs ;
11"alors que l'évaluation des frais occasionnés par l'assistance d'une tierce personne doit être faite distinctement de celle de l'incapacité permanente partielle ; qu'en l'espèce, le séjour en maison de retraite de Madeleine Y... nécessitée par la perte totale de son autonomie étant assimilable à l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel ne pouvait "globaliser" le montant de l'incapacité permanente partielle de la victime en y incluant les frais de séjour passés et à venir dans la maison de retraite ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de droit selon lequel les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises, des articles 2, 509, 515, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 302 973,12 francs l'indemnisation due à Madeleine Y... au titre de son incapacité permanente partielle ;
14"aux motifs que, en évaluant à 60 % l'incapacité permanente partielle, l'expert a pris en compte la situation nouvelle de la victime qui a perdu l'autonomie de vie dans sa maison et qui doit désormais vivre en maison de retraite ; que, dans ces conditions, le déficit physiologique fonctionnel de la victime peut être indemnisé par une somme de 180 000 francs ; que le coût de la prise en charge de la victime en maison de retraite est la directe conséquence des séquelles subsistantes résultant de l'accident ; qu'au même titre d'une reconversion professionnelle, cette modification radicale des conditions de vie doit être indemnisée au titre de l'incapacité permanente partielle ; que le coût annuel de l'hébergement en maison de retraite s'élève selon le document produit à 33 227 francs par an pour la seule victime ; qu'il convient de multiplier ce chiffre par le franc de rente féminin de la victime conforme à son âge au jour de l'accident soit 3,70 francs ; qu'il convient, en conséquence, d'allouer à la victime en capital la somme de 122 973,12 francs indemnisant depuis la date de consolidation ce chef de préjudice ;
15que le poste d'incapacité permanente partielle pour lequel le prévenu et son assureur offraient dans sa totalité 240 000 francs sera fixé à 302 973,12 francs ;
16"alors, d'une part, que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel avait alloué à Madeleine Y... la somme de 240 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle à l'exclusion des frais d'hébergement en maison de retraite ; qu'ainsi, en l'absence d'appel de M. A... et de son assureur sur ce chef de demande, pour lequel, au surplus, ils offraient à nouveau de verser la somme précitée, la cour d'appel a aggravé le sort de la demanderesse en réduisant la somme fixée par le tribunal (240 000 francs) à celle de 180 000 francs ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 509 et 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
17"alors, d'autre part, que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, M. A... et son assureur, la MGFA, offraient dans leurs conclusions d'appel de verser, au titre de la seule incapacité temporaire partielle indépendemment des frais d'hébergement de la demanderesse en maison de retraite, la somme de 240 000 francs allouée de ce chef par les premiers juges ; qu'en réduisant à 180 000 francs l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle hors frais d'hébergement en maison de retraite, la cour d'appel a violé le principe de droit susvisé ;
18"alors, enfin, que, en affirmant que le prévenu et son assureur offraient la somme de 240 000 francs "pour la totalité" du poste d'incapacité permanente partielle, y compris les frais d'hébergement en maison de retraite, qui n'était offerte par eux que pour l'incapacité permanente partielle hors frais d'hébergement en maison de retraite, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice corporel subi par Madeleine Z..., blessée à l'âge de 84 ans lors de l'accident dont Joseph A... a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel a alloué notamment à la victime la somme de 240 000 francs au titre de son incapacité permanente partielle, outre le remboursement à son profit, sur justificatif, des frais de son hébergement en maison de retraite, consécutifs à cette invalidité ;
21Attendu que Madeleine Z..., Joseph A... et son assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents, ont fait appel de ces dispositions, limitant toutefois leurs recours, la première, à l'indemnité réparant son incapacité permanente, dont elle a réclamé l'augmentation, les deux autres -qui concluaient par ailleurs à la confirmation de cette indemnité- à l'indemnisation des frais d'hébergement qui, selon eux, devait exclure les dépenses d'entretien et de nourriture que la victime aurait normalement supportées si elle avait pu demeurer à son domicile ;
22Attendu, cependant, que la juridiction du second degré, considérant que le coût de la prise en charge de la victime en maison de retraite, conséquence directe de l'invalidité, doit être indemnisée au titre de l'incapacité permanente, alloue à l'intéressée la somme de 302 973,12 francs, comprenant celle de 180 000 francs en réparation du seul "déficit physiologique fonctionnel" ;
23Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la dernière branche du second moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'apprécier distinctement les divers aspects -autres que strictement physiologiques- du préjudice né de l'invalidité de la partie civile, et qui n'a ainsi ni méconnu l'effet dévolutif des appels, ni statué hors des limites des conclusions des parties, a, par son appréciation souveraine de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice né de l'infraction, justifié sa décision ;
24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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