(sur les premier et deuxième moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 4 novembre 1998, n° 98-84.693
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1998, 98-84.693, Inédit
Mots-clés
- (sur les premier et deuxième moyen) INSTRUCTION
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Ordonnance du juge d'instruction
- Délai
- Inobservation
- Effets
- Saisine de la chambre d'accusation
- Saisine postérieure à l'ordonnance
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-7
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.693
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1998, n° 98-84.693, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les premier et deuxième moyen) INSTRUCTION ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Ordonnance du juge d'instruction ; Délai ; Inobservation ; Effets ; Saisine de la chambre d'accusation ; Saisine postérieure à l'ordonnance ; Possibilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.693
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578962.
Titrage officiel
(sur les premier et deuxième moyen) INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Inobservation - Effets - Saisine de la chambre d'accusation - Saisine postérieure à l'ordonnance - Possibilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment, d'homicide volontaire, tentatives d'homicides volontaires concomitants, arrestation et séquestration de personnes comme otages, évasion et vols avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 148-7 et 148, alinéa 1, 243 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que la seule conséquence de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de cinq jours, qui lui est imparti par l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour statuer sur les demandes de mise en liberté, est la faculté accordée à la personne mise en examen par l'alinéa dernier du même article, de saisir de sa demande la chambre d'accusation ; que, toutefois, le prévenu se trouve forclos s'il n'use pas de cette faculté avant que le juge d'instruction n'ait statué ;
10D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
11Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Michel X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à l'intéressé et relevé que l'existence d'une procédure d'extradition retardait la clôture de l'instruction, énonce que l'évasion, particulièrement violente, à laquelle il a activement participé, a causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
13Qu'en cet état, la chambre d'accusation a souverainement estimé que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable compte tenu de la complexicité de la procédure et a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. Amiel ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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