Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-85.752
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-85.752, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Notification au conseil à une fausse adresse
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.752
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-85.752, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification au conseil à une fausse adresse ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 août 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.752
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597488.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification au conseil à une fausse adresse - Nullité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mahmoud,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, défaut de notification au conseil du prévenu de la date d'audience devant la chambre d'accusation ;
9Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que, selon ce texte, la notification à chacune des parties et à son avocat, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ;
11Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Mahmoud Y..., a reçu notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, à une adresse qui n'était pas celle figurant au dossier et que cet avocat ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire dans l'intérêt de son client ;
12Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs,
14CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 août 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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