Peines : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 98-87.822
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-87.822, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction du territoire français
- Interdiction temporaire du territoire français
- Prononcé
- Motivation spéciale
- Code pénal, article 131-30
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.822
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 249 p. 779
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 98-87.822, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Interdiction temporaire du territoire français ; Prononcé ; Motivation spéciale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Motive spécialement sa décision au regard des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal la Cour d'appel qui condamne à l'interdiction temporaire du territoire français, en relevant que la gravité de l'infraction justifie la peine prononcée à l'encontre de l'étranger qui ne produit aucun document prouvant l'ancienneté de sa présence en France et soutient être père de 2 enfants nés en France, de son union avec une étrangère, également en situation irrégulière. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-30
- Ancien code pénal, article 19
- Ancien code pénal, article 1945
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-10
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 249 p. 779
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.822
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068782.
Titrage officiel
PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale.
Références de titrage : ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Peines - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale
Sommaire officiel
Motive spécialement sa décision au regard des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal la Cour d'appel qui condamne à l'interdiction temporaire du territoire français, en relevant que la gravité de l'infraction justifie la peine prononcée à l'encontre de l'étranger qui ne produit aucun document prouvant l'ancienneté de sa présence en France et soutient être père de 2 enfants nés en France, de son union avec une étrangère, également en situation irrégulière. .
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 19
- Ancien code pénal, article 1945
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 30 octobre 1998, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 10 ans d'interdiction du territoire français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, 131-30 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 10 ans d'interdiction du territoire français ;
8" aux motifs que la gravité de l'infraction au regard de l'organisation sociale de ce pays, commise après réitération, justifie la peine principale de 10 ans d'interdiction du territoire français ;
9" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que X... est le père légitime de 2 enfants nés en France, ne pouvait justifier l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre au seul regard de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, sans motiver spécialement sa décision également au regard de sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 131-10, 5e alinéa, du Code pénal, tel qu'il résulte de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
10" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que le prévenu justifie avoir cotisé à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse depuis 1983, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer qu'il ne prouvait pas sa présence en France depuis 15 ans, pour se dispenser de motiver la sanction prononcée au regard de sa situation personnelle et familiale " ;
11Attendu que pour confirmer le jugement condamnant X... à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'intéressé ne produisait aucun document prouvant sa présence alléguée en France depuis 1982 et relevé qu'il justifiait en revanche être père de 2 enfants, nés en France, respectivement en 1993 et 1994, de son union avec une ressortissante malienne, également en situation irrégulière, retient que la gravité de l'infraction justifie la peine prononcée ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a motivé spécialement sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que le prescrit l'article 131-30 du Code pénal, a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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