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Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 20-80.253

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, 20-80.253, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
20-80.253
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01304
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2021, n° 20-80.253, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-80.253

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01304

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300034.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° V 20-80.253 F-D

3N° 01304

4SM12

54 NOVEMBRE 2021

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 4 NOVEMBRE 2021

14M. [N] [A] et Mme [M] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 337 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive de gérer et une interdiction professionnelle définitive, la seconde, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

17Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N] [A] et Mme [M] [D] [A], les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes [X] et [W] [Y], et les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [U], M. [K] [U] et Mme [J] [S], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Courant juillet 2013, M. [V] [F] a déposé plainte à la suite des placements effectués en 2010 au sein de la société Groupe partenaire conseil.

223. La société Groupe partenaire conseil, société à responsabilité limitée créée en 2007 par MM. [N] [A] et [B] [P], a été transformée en société à capital variable en 2009, M. [A] en devenant seul gérant et associé unique. Son objet était de collecter des fonds en vue de les réinvestir par le biais de prises de participations ou d'apports en compte courant au sein du groupe Compagnie financière privée animé par les mêmes personnes.

234. L'enquête a permis l'audition de l'ensemble des investisseurs démarchés par MM. [A] et [P], convaincus d'avoir investi dans une société agissant dans le secteur immobilier via différentes structures du groupe Compagnie financière privée, escomptant une rémunération de 6 à 7 % avec possibilité de défiscalisation.

245. Il est apparu qu'une partie des fonds investis a été encaissée par la société Groupe partenaire conseil et la société Compagnie financière privée par le biais de conventions de trésorerie liant ces deux entités et a donné lieu à des reversements par abondement des comptes courants d'associés dans les sociétés civiles immobilières filiales de la société Groupe partenaire conseil afin de permettre la gestion courante de ces sociétés dans lesquelles MM. [A] et [P] détenaient des comptes courants créditeurs.

256. Le solde net des investissements réalisés par les particuliers sous forme d'apports en capital et d'apports en comptes courants, a été chiffré, sur la période du 23 avril 2008 au 6 décembre 2012, à la somme de 2 237 363 euros

267. Au terme des investigations, M. [A] et son épouse, Mme [D], ainsi que M. [P], ont été cités devant le tribunal correctionnel.

278. MM. [A] et [P] se voient reprocher d'avoir à [Localité 1], entre avril 2008 et décembre 2012, détourné, pour M. [A], la somme de 1 613 969 euros, dont 725 758 euros au titre des prélèvements personnels, et pour M. [P], la somme de 1 204 869 euros dont 205 500 euros au titre des prélèvements personnels, et la différence au titre d'une utilisation non conforme à la nature du placement prévu au contrat initial d'investissement, qui leur avait été remise en leur qualité de gérant des sociétés Compagnie financière privée et Groupe partenaire conseil et qu'ils avaient acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, à savoir effectuer des placements immobiliers à travers des sociétés du groupe Compagnie financière privée, ces détournements ayant eu lieu au préjudice notamment de M. [K] [U] et Mmes [J] [S], [X] [Y] et [W] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.

289. Mme [D] épouse [A] se voit reprocher d'avoir à [Localité 1], entre avril 2008 et décembre 2012, sciemment recelé la somme de 655 895 euros, qu'elle savait provenir d'un abus de confiance aggravé commis par son mari en sa qualité de gérant de la holding Compagnie financière privée et de la société Groupe partenaire conseils.

2910. Les juges du premier degré ont déclaré MM. [P], [A] et Mme [D] coupables et ont condamné M. [A] à quatre ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de gérer ainsi qu'une interdiction professionnelle définitive, M. [P] à trois ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de gérer ainsi qu'une interdiction professionnelle définitive, et Mme [D] à un an d'emprisonnement avec sursis.

3011. Le tribunal a déclaré les trois prévenus responsables des préjudices subis par les parties civiles et les a condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts.

3112. Les trois prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

32Examen des moyens

33Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [A]

34Enoncé des moyens

3513. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre avril 2008 et décembre 2012, et depuis temps non couvert par la prescription, à Angers, alors :

36« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes de supplément d'information formée devant elle par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en déclarant M. [A] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande de supplément d'information qu'il avait formée dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

372°/ qu'en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ne motivant pas son refus de ne pas ordonner le complément d'information sollicité par M. [A], la cour d'appel a violé les articles 388-5, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

3814. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre avril 2008 et décembre 2012, et depuis temps non couvert par la prescription à Angers, alors :

39« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur une demande d'expertise présentée par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées qu'en déclarant M. [A] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande d'expertise formée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

402°/ que, en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner l'expertise sollicitée par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas motivé son refus de faire droit à la demande d'expertise régulièrement sollicitée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 388-5, 434, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

41Réponse de la Cour

4215. Les moyens sont réunis.

43Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4416. En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.

4517. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement ayant déclaré coupables M. [A], Mme [D] et M. [P], sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans les conclusions régulièrement déposées devant elle au nom de M. [A].

4618. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

4719. La cassation est encourue de ce chef.

48Et sur le quatrième moyen proposé pour Mme [D]

49Enoncé du moyen

5020. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [D] coupable des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement commis entre avril 2008 et décembre 2012 et depuis temps non couver par la prescription , à Angers, et sur le territoire national, alors :

51« 1°/ que recel suppose de bénéficier, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'il n'est donc pas constitué si l'infraction initiale n'est pas, elle-même, constituée dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable d'abus de confiance entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Mme [A] coupable de recel d'un bien produit d'un abus de confiance ;

522°/ qu'en toute hypothèse, les sommes versées à titre de remboursement d'un compte courant d'associé ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [A] ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds déposés sur les comptes joints dont elle disposait avec son époux, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que compte tenu de la disproportion flagrante entre ces revenus encaissés très importants et ceux déclarés à l'administration fiscale, Mme [A] ne pouvait que s'interroger sur l'origine frauduleuse de ces fonds encaissés et utilisés par le couple et être sérieusement interpellée, ce d'autant qu'elle avait travaillé dans le groupe ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disproportion entre les sommes encaissées sur les comptes joints des époux [A] et la somme déclarée à l'administration fiscale ne s'expliquait pas par le fait que les sommes déposées sur les comptes joints correspondaient en grande partie à des remboursements de comptes courants et n'étaient donc pas imposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

53Réponse de la Cour

5421. L'arrêt encourt également la cassation par voie de conséquence de la cassation sur les deux premiers moyens au titre de l'abus de confiance reproché à M. [A], Mme [D] étant poursuivie pour recel de cet abus de confiance.

55Portée et conséquence de la cassation

5623. Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de M. [P] n'ayant pas formé de pourvoi.

57PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation proposés, la Cour :

58CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

59RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

60DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

61ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

62Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2021:CR01304
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