Cass. crim., 4 septembre 2001, n° 00-84.608
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2001, 00-84.608, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 175-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.608
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 sept. 2001, n° 00-84.608, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 175-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 213
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.608
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604882.
Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORSet de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Antoine,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mai 2000, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;
7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires ampliatif et complémentaire, et le mémoire en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175-1, 197, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
10" en ce que statuant sur le seul grief de la partie civile, la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel à la suite d'une procédure irrégulière ;
111) " alors que, d'une part, le renvoi ordonné par la chambre d'accusation sur le seul appel de la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu encourt l'annulation dès lors que la procédure devant la chambre d'accusation s'est déroulée en l'absence du demandeur ou de son conseil qui n'ont pas été avisés ou convoqués à leur dernière adresse déclarée dans la procédure ;
122) " alors, en tout état de cause, qu'est nul et de nul effet le renvoi devant le tribunal correctionnel ordonné par la chambre d'accusation sur le seul appel formé par la partie civile à l'encontre du non-lieu prononcé par le magistrat instructeur au bénéfice d'une partie qui n'a pas été mise à même de faire valoir ses moyens de défense en cause d'appel " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, dans une information suivie notamment contre Antoine X..., a rendu le 8 juin 1999, une ordonnance de non-lieu régulièrement notifiée à la personne mise en examen par lettre recommandée à sa dernière adresse déclarée,..., ainsi qu'à son avocat, Me Prévost,... ; que la partie civile ayant interjeté appel de l'ordonnance précitée, la chambre d'accusation a statué en l'absence, aux débats, d'Antoine X... et de son avocat, lequel n'avait pas déposé de mémoire ;
14Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, mentionnant que la date d'audience a été régulièrement notifiée aux personnes mises en examen et à leurs avocats, il ne saurait être reproché au procureur général de n'avoir pas convoqué Antoine X... à sa nouvelle adresse, le changement étant intervenu après clôture de l'instruction, dès lors que la notification de la date d'audience est faite, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information ; que le demandeur ne saurait davantage se faire un grief de l'absence de notification à une nouvelle adresse de Me Prévost, dès lors qu'il n'est pas établi que le juge d'instruction ait été informé d'un changement d'adresse ;
15Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 226-10 du Code pénal, 204, 205, 206, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
17" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de complicité par aide et ordre d'une dénonciation calomnieuse ;
18" aux motifs qu'au cours de son interrogatoire de première comparution M. B... a déclaré " (...) C'est à la demande du " Temps retrouvé " que j'ai déposé plainte contre Logotour. C'est d'ailleurs " le Temps retrouvé " qui a payé tous les frais. Si je n'y avais pas été incité par la société " le Temps retrouvé " je n'aurais jamais déposé plainte contre Logotour ne serait-ce que parce que j'aurais ignoré l'existence de la nouvelle brochure... ; C'est à la demande d'Antoine X... que j'ai entrepris cette action " ; que Antoine X... n'a pas participé à la première confrontation ; que M. B... confirmera lors d'un interrogatoire ultérieur avoir déposé plainte en 1990 contre Logotour à la demande de la société " le Temps retrouvé " ; que la personne mise en examen a affirmé que c'était la société Lignature qui avait payé les honoraires de Me A..., avocat habituel de la société le Temps retrouvé ; que, cependant, en contrepartie, la société Lignature a émis une facture sur " le Temps retrouvé " de 14 000 francs environ hors taxes, établie à la suite d'un courrier qui figure à la procédure en cote D46 ; qu'aux termes de ce courrier, destiné à Antoine X..., il est explicitement exposé par M. B... que la " plainte pénale a été déposée à votre demande auprès du tribunal de grande instance de Pontoise par Lignature, contre Logotour conjointement avec " le Temps retrouvé ", et prise en charge complète par le Temps retrouvé des débours occasionnés à Lignature ; (...) au surplus, que le 1er décembre 1994, M. B... écrivait à Me A... en précisant : " nous tenons à vous rappeler que c'est à la demande du " Temps retrouvé ", en la personne d'Antoine X..., que nous avons entamé cette procédure, Lignature n'ayant aucun intérêt dans cette affaire, qui ne nous occasionne, au contraire, qu'une perte de temps de son dirigeant à chaque convocation du tribunal ; (...) ; que ces éléments matériels recueillis par le juge d'instruction, et cela malgré les dénégations hésitantes et postérieures de M. B..., doivent entraîner la comparution d'Antoine X... devant le tribunal correctionnel de Pontoise ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après ;
19" alors qu'en l'état de ces motifs exclusivement limités aux rapports de deux personnes morales entre elles relativement à la prise en charge d'honoraires d'avocat dont il n'est pas même établi (à supposer licite pareil type d'investigations) qu'ils correspondent au procès litigieux, la chambre d'accusation n'a caractérisé du chef du demandeur aucun fait susceptible de lui être personnellement imputé sous couvert d'une quelconque incrimination pénale " ;
20Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Avocat général : Mme Commaret ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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