(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 4 septembre 2002, n° 01-82.663
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002, 01-82.663, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 432-11
- Code pénal, article 432-17
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.663
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-82.663, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11707)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne chargee de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11708)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un elu public (numéro d’infraction NATINF 11709)
- Trafic d'influence passif : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne depositaire de l'autorite publique pour abuser de son influence aupres d'une autorite ou administration publique (numéro d’infraction NATINF 11710)
- Trafic d'influence passif : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne chargee de mission de service public pour abuser de son influence aupres d'une autorite ou administration publique (numéro d’infraction NATINF 11711)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.663
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583053.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Textes cités
- Code pénal, article 432-11 · sur ce site
- Code pénal, article 432-17 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Y... Louis,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, pour corruption passive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 10 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction des droits civiques et civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11, 432-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... Y... coupable de corruption passive ;
11"aux motifs qu' "il résulte clairement du dossier et des débats qu'à la suite d'un pacte de corruption conclu avec Richard Z..., responsable d'une entreprise de bâtiment, Louis X... Y... a, en sa qualité de fonctionnaire de la Direction départementale de l'Equipement, obtenu des sommes d'argent en échange de ses interventions au bénéfice de l'entreprise en question pour l'obtention de marchés publics ; les indices matériels réunis dans le cadre de l'instruction (chèques), les déclarations accablantes de la propre épouse du prévenu, celles enfin du coprévenu Richard Z... (...) ne laissent aucun doute sur la culpabilité de Louis X... Y..." ;
12"alors, d'une part, que Louis X... Y..., fonctionnaire de la Direction départementale de l'Equipement en qualité de contrôleur de travaux, n'avait ni la compétence ni les pouvoirs nécessaires pour obtenir des marchés de travaux publics au profit d'un entrepreneur, en l'occurrence Richard Z... ; qu'en s'abstenant totalement de préciser que Louis X... Y... ait été en mesure d'accomplir ou aurait accompli un "acte de sa fonction ou facilité par sa fonction", comme l'exige le texte de répression, la cour d'appel a privé a sa décision de base légale ;
13"alors, d'autre part, qu'en l'absence de constatation de ce que les sommes perçues par Louis X... Y..., en échange de l'aide apportée à l'entrepreneur pour monter ses dossiers, aient eu pour but et pour résultat l'accomplissement par Louis X... Y... d'actes de sa fonction favorables à Richard Z..., dans la mesure où il n'est pas justifié de la nature et des modalités de l'intervention alléguée de Louis X... Y... en faveur de Richard Z..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant prononcé une peine d'emprisonnement pour partie ferme à l'encontre de Louis X... Y... ;
18"aux motifs que "de tels agissements sont particulièrement graves" ;
19"alors que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour confirmer la peine d'emprisonnement pour partie ferme prononcée par le premier juge sans aucune motivation concrète relative à la personnalité du prévenu et aux circonstances de l'espèce, à faire une simple allusion théorique à la gravité de la qualification des faits poursuivis ; qu'il ne peut, en effet, s'agir là d'une motivation spéciale au sens des textes susvisés" ;
20Attendu que, pour condamner Louis X... Y..., déclaré coupable de corruption passive, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les agissements du prévenu sont particulièrement graves et que le fait qu'ils aient été commis dans un contexte de délabrement moral et administratif avéré, ainsi que cela ressort de l'enquête, ne saurait en atténuer la gravité ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
22Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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