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Presse : Cass. crim., 5 avril 1965, n° 64-92.695

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1965, 64-92.695, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Apologie de crimes
  • Apologie du meurtre
  • Apologie de la tentative de meurtre
  • Application de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881
  • Personnes responsables
  • Imprimeur
  • Imprimeur étant également auteur
  • Portée
  • Ancien code pénal, article 2
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.695
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1965, n° 64-92.695, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Apologie de crimes ; Apologie du meurtre ; Apologie de la tentative de meurtre ; Application de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; Personnes responsables ; Imprimeur ; Imprimeur étant également auteur ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 2 du Code pénal, la tentative d'un crime "est considérée comme le crime même". Il en résulte que les dispositions de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, qui punissent le délit d'apologie du crime de meurtre, s'appliquent également à l'apologie du crime de tentative de meurtre.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 8 JUILLET 1964, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A PRONONCE LA CONTRAINTE PAR CORPS, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR :

M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GARAUD.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.695

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054540.

Titrage officiel

1) PRESSE - Apologie de crimes - Apologie du meurtre - Apologie de la tentative de meurtre - Application de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881

2) PRESSE - Personnes responsables - Imprimeur - Imprimeur étant également auteur - Portée

Références de titrage : * PRESSE - Personnes responsables - Ordre des responsables - Cumul des qualités - Poursuite visant seulement l'une d'elles - Auteur également imprimeur.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 2 du Code pénal, la tentative d'un crime "est considérée comme le crime même". Il en résulte que les dispositions de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, qui punissent le délit d'apologie du crime de meurtre, s'appliquent également à l'apologie du crime de tentative de meurtre.

En l'absence d'éditeur, il est indifférent que le prévenu poursuivi et condamné comme imprimeur, ait été reconnu par les juges du fond, comme étant également l'auteur du texte incriminé (1). En effet, la peine, étant la même à l'égard de l'auteur et de l'imprimeur, se trouve ainsi justifiée, bien que l'ordre des responsabilités prévu par l'article 42 de la loi susvisée n'ait pas été respecté.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 8 JUILLET 1964 QUI, POUR APOLOGIE DU CRIME DE TENTATIVE DE MEURTRE, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, ET A ORDONNE LA DESTRUCTION DES PLAQUES DE COMPOSITION ET DES TRACTS SAISIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 24, ALINEA 1, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, MODIFIEE PAR LES LOIS DU 10 JANVIER 1936, 5 JANVIER 1951 ET DE L'ORDONNANCE DU 6 MAI 1944 ;

3ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE L'APOLOGIE DE BASTIEN-THIRY CONSTITUAIT L'APOLOGIE D'UN MEURTRIER COMPORTANT CELLE DU CRIME LUI-MEME, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1881 ;

4AUX MOTIFS QUE S'ADRESSER DANS UN TRACT AUX PATRIOTES ET SOLLICITER LEUR SOUVENIR, RAPPELER LES DIPLOMES, LES MERITES ET LA FIN DE BASTIEN-THIRY SOUS LE TITRE POUR LA FRANCE, CONTRE DE GAULLE, METTRE EN PARALLELE CETTE VIE ET CETTE DESTINEE AVEC CELLES DE BEN BELLA QUI, SOUS LE TITRE POUR DE GAULLE, CONTRE LA FRANCE, EST REPRESENTE COMME UN ASSASSIN PORTE A LA TETE DU GOUVERNEMENT ALGERIEN APRES AVOIR ETE LIBERE PAR DE GAULLE EST, A N'EN PAS DOUTER, FAIRE L'APOLOGIE DE BASTIEN-THIRY QUI, POURSUIVI POUR TENTATIVE DE MEURTRE, A ETE CONDAMNE PAR UNE DECISION AYANT ACTUELLEMENT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET, INDIRECTEMENT ET PAR COMPARAISON, EXALTER LES QUALITES ET LES VERTUS DE CET OFFICIER AU SERVICE DE LA FRANCE EN MENTIONNANT QU'ELLES ONT CEPENDANT ABOUTI A SON EXECUTION ;

5ALORS QUE DE CES ENONCIATIONS, IL RESULTE QUE L'APOLOGIE DE BASTIEN-THIRY CONSTITUAIT L'APOLOGIE DE L'AUTEUR D'UNE TENTATIVE DE MEURTRE NON CELLE D'UN MEURTRIER SI BIEN QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE CONSTATATION, LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1881 N'ETAIT PAS CONSTITUE ;

6ATTENDU QUE, COMME L'ONT ESTIME AVEC RAISON LES JUGES DU FOND, LE TRACT INCRIMINE, PAR SA PRESENTATION ET PAR SON TEXTE, CONSTITUE, SOUS UNE FORME CONDENSEE, UNE APOLOGIE DE CE QU'A ETE LA VIE DE BASTIEN-THIRY ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DU CRIME DE TENTATIVE DE MEURTRE DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE PAR UNE DECISION AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

7QUE LA TENTATIVE D'UN CRIME, TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL, EST CONSIDEREE COMME LE CRIME MEME ;

8QUE DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SONT APPLICABLES AU CRIME QUE CONSTITUE LA TENTATIVE DE MEURTRE ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

10SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 42 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE PENALE D'UN PREVENU D'APOLOGIE DE MEURTRE POUR AVOIR IMPRIME UN TRACT TENDANT A CETTE FIN, SANS SPECIFIER EN QUELLE QUALITE, EDITEUR, AUTEUR OU IMPRIMEUR, LEDIT PREVENU ETAIT CONDAMNE, ALORS QUE LA RESPONSABILITE QUI FRAPPE EN PREMIERE LIGNE L'EDITEUR ET CELLE ENCOURUE EN SECONDE LIGNE PAR L'AUTEUR, SONT EXCLUSIVES DE LA RESPONSABILITE SUBSIDIAIRE DE L'IMPRIMEUR ;

11ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, X... ANDRE, AYANT ETE POURSUIVI POUR AVOIR IMPRIME LE TRACT INCRIMINE, LA COUR D'APPEL L'A DECLARE COUPABLE DE CE CHEF ;

12QU'AINSI, IL N'IMPORTE QUE, DANS SES MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE AIT EGALEMENT ENONCE QUE LEDIT X... AVAIT LUI-MEME REDIGE ET COMPOSE CE TRACT, DES LORS QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, DEVANT QUI LE PREVENU, DANS SES CONCLUSIONS, N'A D'AILLEURS PAS CONTESTE LA QUALITE EN LAQUELLE IL ETAIT POURSUIVI, QUE LEDIT X... REUNIT EN SA PERSONNE, ET EN L'ABSENCE DE TOUT EDITEUR, LES QUALITES D'AUTEUR ET D'IMPRIMEUR DU TRACT LITIGIEUX, LA PEINE ETANT LA MEME A L'EGARD DE L'AUTEUR ET DE L'IMPRIMEUR ET ETANT AINSI JUSTIFIEE ;

13QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

14MAIS, SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 593 ET 749 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA CONTRAINTE PAR CORPS, ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE INFRACTION DE PRESSE ASSIMILEE A UNE INFRACTION POLITIQUE, LA CONTRAINTE PAR CORPS N'ETAIT PAS APPLICABLE ;

15VU LESDITS ARTICLES ;

16ATTENDU QU'EN MATIERE DE PRESSE, LA CONTRAINTE PAR CORPS NE PEUT ETRE PRONONCEE ;

17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 8 JUILLET 1964, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A PRONONCE LA CONTRAINTE PAR CORPS, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR :

18M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GARAUD.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.695
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
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Cassation partielle

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Cass. crim., 5 avr. 1965, n° 64-92.695, publié au Bulletin

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