Action civile : Cass. crim., 5 avril 1965, n° 64-91.937
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1965, 64-91.937, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Qualité
- Caisse de sécurité sociale
- Conseil d'administration (non)
- Cassation
- Cassation sans renvoi
- Action civile irrégulièrement engagée
- Mise en mouvement de l'action publique (non)
- Prescription
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.937
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 avr. 1965, n° 64-91.937, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Qualité ; Caisse de sécurité sociale ; Conseil d'administration (non) ; Cassation ; Cassation sans renvoi ; Action civile irrégulièrement engagée ; Mise en mouvement de l'action publique (non) ; Prescription
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article L 40 du Code de sécurité sociale les caisses de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité. Il en découle que les caisses sont valablement représentées en justice par leur président ou par un délégué ayant reçu mandat spécial du Conseil d'administration ; que dès lors le Conseil d'administration d'une caisse est irrecevable "in corpore" à ester en justice.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRODUITS A L'APPUI DU POURVOI : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 8 MAI 1964 ;
ET ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE AINSI IRREGULIEREMENT ENGAGEE N'A PU METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ET QUE DES LORS LES CONTRAVENTIONS SONT PRESCRITES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM MAYER ET LEMANISSIER
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.937
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054534.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Partie civile - Qualité - Caisse de sécurité sociale - Conseil d'administration (non)
2) CASSATION - Cassation sans renvoi - Action civile irrégulièrement engagée - Mise en mouvement de l'action publique (non) - Prescription
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Citation abusive - Dommages-intérêts - Constatations suffisantes - Constitution irrégulière - Cassation - Effet. | * SECURITE SOCIALE - Caisse - Représentation en justice - Faillite.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article L 40 du Code de sécurité sociale les caisses de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité. Il en découle que les caisses sont valablement représentées en justice par leur président ou par un délégué ayant reçu mandat spécial du Conseil d'administration ; que dès lors le Conseil d'administration d'une caisse est irrecevable "in corpore" à ester en justice.
L'action civile irrégulièrement engagée ne peut mettre en mouvement l'action publique. Dès lors, si plus d'une année s'est écoulée entre la constatation de la contravention et celle du pourvoi, la Cour de Cassation constate que les faits sont prescrits et qu'il n'y a pas lieu à renvoi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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197 AMENDES DE 3 FRANCS ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG POUR DEFAUT DE DEPOT DE LISTE ELECTORALE DE LA SECURITE SOCIALE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
2SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION EXAMINE PAR ANTERIORITE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2 ET 3, 565 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L40 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 15 ET SUIVANTS DU CODE DE LA MUTUALIE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE MOYEN D'IRRECEVABILITE TIRE DE CE QUE L'ACTION A ETE INTRODUITE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE ET NON PAR LA CAISSE ELLE-MEME, AU MOTIF, D'UNE PART, ADOPTE DU JUGEMENT, QUE LE LIBELLE DE LA CITATION NE PERMET PAS DE SOUTENIR QUE LES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES PAR LE SEUL CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DEHORS ET SANS L'ACCORD DE LA CAISSE ;
3AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REPRESENTE LA CAISSE EN JUSTICE, ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE SEUL UN GROUPEMENT DOUE DE LA PERSONNALITE MORALE A LA CAPACITE NECESSAIRE POUR INTRODUIRE UNE ACTION EN JUSTICE, QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, ET QUE LA QUESTION QUI SE POSAIT EN L'ESPECE, ETAIT NON DE SAVOIR SI LA CAISSE ETAIT AU COURANT DE L'ACTION ENGAGEE, MAIS SI L'ACTION ETAIT ENGAGEE EN SON NOM, CE QUI EST DEMENTI PAR LES TERMES FORMELS DE LA CITATION EN JUSTICE, DELIVREE A LA REQUETE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG ALORS SUR LE DEUXIEME POINT, QU'IL IMPORTE PEU QUE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REPRESENTE NORMALEMENT LA CAISSE EN JUSTICE DES LORS QU'EN L'ESPECE IL A AGI NON COMME REPRESENTANT DE LA CAISSE, MAIS COMME REPRESENTANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA CAISSE REPRISE AU MOYEN ET TIREE DE CE QUE LA CITATION A ETE DELIVREE A LA REQUETE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE PREVENU N'A PU SE MEPRENDRE SUR LA PERSONNE DE LA PARTIE POURSUIVANTE ET QU'EN CONSEQUENCE LES INTERETS DE LA DEFENSE N'ONT PAS ETE LESES ;
6MAIS ATTENDU QUE LA NULLITE AFFECTAIT NON LA FORME DE LA CITATION MAIS LA RECEVABILITE MEME DE L'ACTION INCRIMINEE ;
7QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE L40 DU CODE DE SECURITE SOCIALE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT CONSTITUEES ET FONCTIONNENT CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA MUTUALITE, LEQUEL DISPOSE QUE LES SOCIETES MUTUALISTES SONT VALABLEMENT REPRESENTEES EN JUSTICE PAR LEUR PRESIDENT OU PAR UN DELEGUE AYANT RECU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MANDAT SPECIAL A CET EFFET ;
8IL NE SE DEDUIT PAS DE CES DISPOSITIONS QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG AVAIT QUALITE POUR ESTER EN JUSTICE ET UTILISER EN SON PROPRE NOM L'ACTION QUI APPARTENAIT A LA CAISSE, LAQUELLE POUVAIT SEULE L'EXERCER ;
9QU'IL SUIT DE LA QU'EN DECLARANT RECEVABLE LEDIT CONSEIL D'ADMINISTRATION A POURSUIVRE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE LES INFRACTIONS RELEVEES, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRODUITS A L'APPUI DU POURVOI : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 8 MAI 1964 ;
11ET ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE AINSI IRREGULIEREMENT ENGAGEE N'A PU METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ET QUE DES LORS LES CONTRAVENTIONS SONT PRESCRITES ;
12DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM MAYER ET LEMANISSIER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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