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Action publique : Cass. crim., 5 avril 1965, n° 64-92.467

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1965, 64-92.467, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.467
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1965, n° 64-92.467, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Citation abusive ; Dommages-intérêts ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie son allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale l'arrêt qui relève que l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile de façon téméraire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.467

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054535.

Titrage officiel

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Citation abusive - Dommages-intérêts - Constatations suffisantes

Sommaire officiel

Justifie son allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale l'arrêt qui relève que l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile de façon téméraire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA CORPORATION OBLIGATOIRE DES PATRONS-COIFFEURS DE STRASBOURG, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY EN DATE DU 23 JUIN 1964 QUI, POUR CITATION ABUSIVE, L'A CONDAMNEE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS X.... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET DES PRINCIPES EN MATIERE D'ABUS DE DROIT, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CORPORATION DEMANDERESSE A 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DU PREVENU ;

4AU MOTIF QU'ELLE AVAIT INTRODUIT SON ACTION D'UNE FACON ABUSIVE ET TEMERAIRE ;

5ALORS QU'IL EST DE REGLE QUE L'INTRODUCTION D'UNE ACTION DEVANT LA JUSTICE NE CONSTITUE QUE L'EXERCICE D'UN DROIT QUI NE DEGENERE EN ABUS POSSIBLE DE DOMMAGES-INTERETS QUE SI L'ACTION A ETE INTRODUITE PAR MALICE ET MAUVAISE FOI ET QU'EN L'ESPECE, LES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR L'ARRET A LA CHARGE DE LA DEMANDERESSE NE REPONDENT EN AUCUNE MANIERE A CETTE EXIGENCE, LEUR RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE N'ETANT PAS NON PLUS CONSTATEE PAR LA COUR, ET, QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR DE NANCY NE POUVAIT DECLARER LA CITATION DE LA DEMANDERESSE TEMERAIRE ET ABUSIVE ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X... A ETE RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA CORPORATION OBLIGATOIRE DES PATRONS-COIFFEURS DE STRASBOURG, PARTIE CIVILE ;

7QUE POUR ACCORDER A X... REPARATION DU DOMMAGE PAR LUI EPROUVE DU FAIT DE LA CITATION DONT IL AVAIT ETE L'OBJET, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CORPORATION OBLIGATOIRE DES PATRONS-COIFFEURS S'EST INGEREE DANS UN DOMAINE QUI N'ETAIT PAS LE SIEN ;

8QU'ELLE A DONC AGI DE FACON NON SEULEMENT ABUSIVE, MAIS ENCORE D'AUTANT PLUS TEMERAIRE QUE L'INSPECTION DU TRAVAIL QU'ELLE AVAIT ALERTEE, S'ETAIT SYSTEMATIQUEMENT ABSTENUE D'INTERVENIR DE QUELQUE FACON QUE CE SOIT ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM TALAMON ET GEORGE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.467
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1965, n° 64-92.467, publié au Bulletin

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