Outrages aux bonnes moeurs : Cass. crim., 5 avril 1965, n° 64-91.956
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1965, 64-91.956, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrages aux bonnes moeurs
- Infractions commises par la voie du livre
- Caractère contraire aux bonnes moeurs
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 287
- Ancien code pénal, article 283
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.956
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 avr. 1965, n° 64-91.956, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrages aux bonnes moeurs ; Infractions commises par la voie du livre ; Caractère contraire aux bonnes moeurs ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est insuffisamment motivé l'arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable d'outrages aux bonnes moeurs, se borne à constater que le prévenu ne conteste pas le caractère contraire aux bonnes moeurs des ouvrages détenus en vue d'en faire commerce ou vendus, sans indiquer par une appréciation qui lui soit propre en quoi les ouvrages sont contraires aux bonnes moeurs (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 28 AVRIL 1964 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M RYZIGER.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 287
- Ancien code pénal, article 283
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.956
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054539.
Titrage officiel
OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - Infractions commises par la voie du livre - Caractère contraire aux bonnes moeurs - Constatations nécessaires
Références de titrage : * OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - Caractère pornographique - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Est insuffisamment motivé l'arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable d'outrages aux bonnes moeurs, se borne à constater que le prévenu ne conteste pas le caractère contraire aux bonnes moeurs des ouvrages détenus en vue d'en faire commerce ou vendus, sans indiquer par une appréciation qui lui soit propre en quoi les ouvrages sont contraires aux bonnes moeurs (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 287
- Ancien code pénal, article 283
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 AVRIL 1964 QUI L'A CONDAMNE POUR OUTRAGES AUX BONNES MOEURS PAR LA VOIE DU LIVRE A 8000 FRANCS D'AMENDE, UN AN D'INTERDICTION DES FONCTIONS DE L'ARTICLE 287 DU CODE PENAL, A LA DESTRUCTION DES OUVRAGES SAISIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION EXAMINE EN PREMIER COMME PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS PAR LA VOIE DU LIVRE, AU MOTIF QU'IL AURAIT RECONNU AVOIR DETENU EN VUE D'EN FAIRE LE COMMERCE, LES LIVRES ENUMERES PAR LA CITATION ET N'AURAIT PAS CONTESTE LE CARACTERE CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS DESDITS OUVRAGES, MAIS SANS QUE LA COUR AIT PAR ELLE-MEME RECHERCHE SI LES ELEMENTS DE L'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS ETAIENT REUNIS, MECONNAISSANT AINSI LES LIMITES DE SA PROPRE COMPETENCE ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN ADOPTANT LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ENONCE QUE LE PREVENU EST POURSUIVI POUR AVOIR, ETANT GERANT LIBRE DE LA LIBRAIRIE MATTEI, DETENU EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE : A LES LIVRES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS ENUMERES DANS L'EXPLOIT DE CITATION DEPUIS L'AUBERGE DU SENS INTERDIT DE SILI ROUX, JUSQU'A SUR MA PEAU DE FABIENNE DUNOYER ;
5B LES SEPT LIVRES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS ENUMERES A LA SUITE DANS LE MEME EXPLOIT, DEPUIS L'HERITAGE PROVIDENTIEL JUSQU'A BABY, DOUCE FILLE ;
6C LES NEUF LIVRES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS ENUMERES A LA FIN DU MEME EXPLOIT ET QUI SONT RETENUS SEULEMENT EN RAISON DES DESSINS, GRAVURES ET ILLUSTRATIONS QU'ILS CONTIENNENT DEPUIS LES GRANDES VACANCES EN FAMILLE, JUSQU'A LIVRES D'IMAGES ;
7ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, L'ARRET CONSTATE QUE CELUI-CI RECONNAIT AVOIR DETENU EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE LES LIVRES ENUMERES PAR LA CITATION ET NE CONTESTE PAS LE CARACTERE CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS DESDITS OUVRAGES, TEL QU'IL RESULTE DES FAITS DE LA PREVENTION DONT LES PREMIERS JUGES L'ONT DECLARE COUPABLE ;
8MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A SE REFERER A L'OPINION DU PREVENU SANS CONSTATER EUX-MEMES PAR UNE APPRECIATION QUI LEUR SOIT PROPRE, LE CARACTERE DELICTUEUX DES OUVRAGES INCRIMINES, LES JUGES DU FOND NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LEUR DECISION ;
9PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 28 AVRIL 1964 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M RYZIGER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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