Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 5 avril 2011, n° 10-87.084

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 avril 2011, 10-87.084, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 2011, n° 10-87.084, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-87.084

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024048446.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La société Labrosse Wenner,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-4-2 du code de l'urbanisme, 121-2 du code pénal, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI Labrosse Wenner coupable d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros, et a ordonné la démolition de la construction en cause dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif et ce, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

8"aux motifs que M. X... a été cité devant la cour comme étant susceptible d'être la personne à l'encontre de laquelle les poursuites avaient été engagées et l'intéressé, qui a reçu avec sa citation une copie de l'arrêt du 08 avril 2010, s'est vu expressément invité à se prononcer, en premier lieu, sur la pertinence de la question de savoir qui était poursuivi dans la présente procédure, de lui ou de la SCI Labrosse Wenner ; qu'il résulte des avis convergents exprimés par les parties à l'audience de réouverture des débats, confortés par l'analyse des pièces du dossier faite par la cour dans sa nouvelle composition, que les poursuites ont été engagées contre la personne morale SCI Labrosse Wenner, et non contre la personne physique M. X..., et que, d'ailleurs, elles ont été, unanimement et sans la moindre réserve, comprises et reçues d'emblée comme telles par les personnes concernées ; que dès lors, la citation à l'audience de M. X..., après avoir permis à ce dernier de faire valoir son point de vue personnel sur la question posée par la cour, n'a plus d'objet ; que les conclusions de nullité de l'intéressé, auquel la citation dont s'agit n'a pu, en cet état, faire grief aux intérêts, ne sauraient avoir plus d'objet ; qu'il résulte du dossier et des débats que les ouvertures incriminées, dont le nombre et la taille ont nécessairement imposé des calculs et un mode de construction différents du mur de la façade dans laquelle ont été pratiquées, par rapport à ceux auxquels il aurait été recouru, si ce même mur n'en avait pas comporté, n'ont pas été des ouvertures faites « à titre provisoire » et pour « (servir) au chantier », comme affirmé par M. X... lors de l'établissement du procès-verbal du 17 mars 2005 ; que celles du premier niveau de parking correspondaient à un besoin impératif lié à une ventilation conforme aux normes de l'espace intérieur concerné, compte tenu du volume de cet espace – enterré sur tous ses autres côtés, par rapport au nombre de places de parking prévues, et compte tenu de la taille des portes d'accès à ce niveau et donc, notamment, des délais de sortie des véhicules ; que celles du niveau inférieur, le plus proche du niveau du trottoir de la rue M. Burger, correspondaient directement au souhait exprimé par le maître de l'ouvrage lui-même de disposer d'un accès direct – et ce, à titre définitif, sur la voie en question ; que compte tenu de ces circonstances, la SCI Labrosse Wenner est mal venue de soutenir que l'infraction n'aurait à la rigueur pu être relevée qu'à dater de la réception des travaux, le non-respect des prévisions du permis de construire étant inéluctablement constitué par la réalisation de travaux dont la nature et l'ampleur même, faisant forcément obstacle à tout travail de rattrapage, rendaient l'ouvrage nouveau insusceptible d'être assimilé au fruit de modifications mineures qui l'auraient fait relever d'un éventuel permis modificatif ; qu'il sera rajouté que la SCI Labrosse Wenner est un professionnel de la promotion immobilière et, qu'ainsi que le démontre la participation de son gérant aux différents échanges avec les autorités administratives, ce professionnel n'a jamais, à aucun instant, laissé la main aux autres intervenants à l'acte de construire ; que l'on se trouve en face d'ouverture décidées dans le cadre d'une organisation dont la SCI Labrosse Wenner était l'unique dirigeant ; que ces ouvertures ont été faites en parfaite connaissance de cause ; que l'infraction est donc constituée tant au plus matériel qu'au plan intentionnel ;

9"alors qu'une juridiction d'appel ne peut entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu qui n'a pas été poursuivi devant la juridiction de première instance, qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SCI Labrosse Wenner, personne morale, quand le tribunal correctionnel n'avait été saisi que de poursuites dirigées contre M. X..., personne physique, et non contre la SCI Labrosse Wenner" ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société civile immobilière demanderesse a été citée devant le tribunal correctionnel, à l'exclusion de M. X..., personne physique ;

11Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit dès lors, être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-4-2 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SCI Labrosse Wenner à une amende de 30 000 euros et a ordonné la démolition de la construction en cause dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif et ce, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

14"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que les ouvertures incriminées, dont le nombre et la taille ont nécessairement imposé des calculs et un mode de construction différents du mur de la façade dans laquelle ont été pratiquées, par rapport à ceux auxquels il aurait été recouru, si ce même mur n'en avait pas comporté, n'ont pas été des ouvertures faites « à titre provisoire » et pour « (servir) au chantier », comme affirmé par M. X... lors de l'établissement du procès-verbal du 17 mars 2005 ; que celles du premier niveau de parking correspondaient à un besoin impératif lié à une ventilation conforme aux normes de l'espace intérieur concerné, compte tenu du volume de cet espace – enterré sur tous ses autres côtés, par rapport au nombre de places de parking prévues, et compte tenu de la taille des portes d'accès à ce niveau et donc, notamment, des délais de sortie des véhicules ; que celles du niveau inférieur, le plus proche du niveau du trottoir de la rue M. Burger, correspondaient directement au souhait exprimé par le maître de l'ouvrage lui-même de disposer d'un accès direct – et ce, à titre définitif, sur la voie en question ; que compte tenu de ces circonstances, la SCI Labrosse Wenner est mal venue de soutenir que l'infraction n'aurait à la rigueur pu être relevée qu'à dater de la réception des travaux, le non-respect des prévisions du permis de construire étant inéluctablement constitué par la réalisation de travaux dont la nature et l'ampleur même, faisant forcément obstacle à tout travail de rattrapage, rendaient l'ouvrage nouveau insusceptible d'être assimilé au fruit de modifications mineures qui l'auraient fait relever d'un éventuel permis modificatif ; qu'il sera rajouté que la SCI Labrosse Wenner est un professionnel de la promotion immobilière et, qu'ainsi que le démontre la participation de son gérant aux différents échanges avec les autorités administratives, ce professionnel n'a jamais, à aucun instant, laissé la main aux autres intervenants à l'acte de construire ; que l'on se trouve en face d'ouverture décidées dans le cadre d'une organisation dont la SCI Labrosse Wenner était l'unique dirigeant ; que ces ouvertures ont été faites en parfaite connaissance de cause ; que l'infraction est donc constituée tant au plus matériel qu'au plan intentionnel ;

15"alors que l'infraction de construction d'un bâtiment en méconnaissance des prescriptions d'un permis de construire n'est caractérisée que lorsque l'édifice, achevé, n'est pas conforme aux prescriptions du permis de construire ; qu'en affirmant que l'infraction était constituée quand bien même l'immeuble n'était pas achevé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Labrosse Wenner a obtenu un permis de construire pour un immeuble de bureaux à Saint-Julien-les-Metz ; que, poursuivie pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions du permis, elle a fait valoir que le bâtiment était dans un état provisoire et qu'aucun défaut de conformité ne pouvait lui être reproché avant l'achèvement des travaux ;

17Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer la société coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

18Attendu qu'en cet état et dès lors qu'aucun texte n'interdit de poursuivre l'auteur de travaux irréguliers avant leur achèvement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction en cause dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif et ce, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

22"aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de l'ensemble de l'ouvrage, quand bien même n'a été que partiel le non-respect des termes de l'autorisation dont il avait fait l'objet, aucun autre acte administratif ultérieur n'étant venu conférer une quelconque licité à la construction tout entière ;

23"alors que le juge ne peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la remise en état des lieux que s'il a recueilli à ce propos les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent, qu'au cas d'espèce, il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt que la cour d'appel aurait recueilli les observations écrites ou orales du maire de la commune de Saint-Julien-les-Metz ou du fonctionnaire compétent sur la question de la mise en conformité du bâtiment litigieux ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition dudit bâtiment, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

24Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du préfet, adressées au procureur de la République préalablement à l'engagement des poursuites ;

25Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

26D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Téplier ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 2011, n° 10-87.084, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2011