Cass. crim., 5 avril 2022, n° 21-83.583
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.583
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00398 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 avr. 2022, n° 21-83.583, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.583
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00398
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/624bdb61b47c2015fe6b7832.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 21-83.583 F-D
2N° 00398
3RB5
45 AVRIL 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 AVRIL 2022
13M. [E] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 18 mai 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [E] [Y] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs d'escroquerie et abus de confiance.
203. Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.
214. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le troisième moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le mémoire de l'exposant irrecevable, alors « que les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale n'étant pas conformes aux droits de la défense et à un recours effectif, au principe d'égalité des citoyens devant la loi et au principe de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi garantis par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
28Réponse de la Cour
297. Le moyen est devenu sans objet dès lors que, par décision en date du 7 décembre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
30Sur le deuxième moyen
31Enoncé du moyen
328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le mémoire de l'exposant irrecevable, alors :
33« 1°/ que les mémoires devant la chambre de l'instruction peuvent être adressés par lettre recommandé avec accusé de réception dès lors qu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments et pièces de la procédure que le conseil de l'exposant exerce également au sein de son cabinet secondaire situé à [Localité 1], soit dans une ville distincte de celle où siège la chambre de l'instruction ; que les mentions dudit mémoire indiquent qu'il avait été « fait à [Localité 1] » ; que le conseil de l'exposant a procédé au dépôt du mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi, en ayant déclaré le mémoire irrecevable aux motifs que celui-ci n'avait pas « été déposé dans les formes prescrites par l'article 198 du code de procédure pénale alors même que le conseil du requérant exerce au barreau de Paris », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
342°/ que selon la jurisprudence européenne relative au droit à un recours effectif garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, « les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter (...) un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure » (CEDH, Sabri Gunes c. Turquie, 24 mai 2011, n° 27396/06,) ; qu'en déclarant irrecevable comme ne respectant pas les formalités prescrites par l'article 198 du code de procédure pénale le mémoire déposé par le conseil de l'exposant par lettre recommandée adressée au greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé le droit d'accès au juge de l'exposant et a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
35Réponse de la Cour
369. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'avocat de la partie civile, exerçant à titre principal à Paris et ayant ouvert un bureau secondaire à Lyon, l'arrêt attaqué relève que ce mémoire n'a pas été déposé dans les formes prescrites par l'article 198 du code de procédure pénale alors que l'avocat du requérant exerce au barreau de Paris.
3710. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3811. En effet, d'une part, il se déduit de la lettre même de l'article 198 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, que seul l'avocat qui n'est pas inscrit au barreau de la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie, peu important qu'il bénéficie d'un bureau secondaire dans une autre ville.
3912. D'autre part, en tant que professionnel du droit, l'avocat de la partie civile ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, non plus que la jurisprudence constante de la Cour de cassation dont il résulte qu'est irrecevable le mémoire adressé à la chambre de l'instruction par un avocat qui exerce dans la ville où siège cette juridiction.
4013. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
4114. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43REJETTE le pourvoi ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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