Cass. crim., 5 avril 2022, n° 21-83.590
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.590
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00400 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 avr. 2022, n° 21-83.590, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 avril 2021, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 323-1
- Code pénal, article 323-3
- Code pénal, article 323-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Acces frauduleux dans un systeme de traitement automatise de donnees (numéro d’infraction NATINF 1619)
- Entente en vue d'un acces frauduleux a un systeme de traitement automatise de donnees (numéro d’infraction NATINF 1636)
- Maintien frauduleux dans un systeme de traitement automatise de donnees (numéro d’infraction NATINF 1637)
- Suppression de donnees resultant d'un acces frauduleux a un systeme de traitement automatise de donnees (numéro d’infraction NATINF 1657)
- Modification de donnee resultant d'un acces frauduleux a un systeme de traitement automatise (numéro d’infraction NATINF 1658)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.590
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00400
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/624bdb62b47c2015fe6b7836.
Textes cités
- Code pénal, article 323-1 · sur ce site
- Code pénal, article 323-3 · sur ce site
- Code pénal, article 323-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 21-83.590 F-D
2N° 00400
3RB5
45 AVRIL 2022
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 AVRIL 2022
13L'association [2] ([2]) venant aux droits de l'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 16 avril 2021, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [O] [C] du chef d'atteintes à un système de traitement automatisé de données.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association [2] venant aux droits de l'association [1], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [C], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 19 novembre 2018, l'association [1], aux droits de laquelle est venue par la suite l'association [2], a déposé plainte pour des atteintes à son système de traitement automatisé de données (STAD), en suspectant M. [O] [C], prestataire qu'elle avait congédié de manière anticipée, le 5 octobre 2018.
203. A l'issue de l'enquête, M. [C] a été cité devant le tribunal correctionnel pour les infractions d'accès et maintien frauduleux dans un STAD ainsi qu'extraction frauduleuse de données contenues dans un tel système, entre le 5 octobre 2018 et le 8 octobre 2018, et modification frauduleuse de ces données le 5 octobre 2018.
214. Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal correctionnel l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
225. Appel a été interjeté par le prévenu, la partie civile et le ministère public.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'association [2] de ses demandes après relaxe de M. [C] des chefs d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, de modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé et d'extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, alors :
26« 1°/ que se rend coupable des infractions d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données d'une entreprise et d'extraction frauduleuse de données, la personne qui sachant qu'elle n'y est pas autorisée accède frauduleusement par quelque moyen que ce soit à ce système, s'y maintient tout aussi frauduleusement et en extrait des données, le tout à l'insu de l'entreprise victime ; qu'en l'espèce, l'information permettait de constater le comportement intentionnel de M. [C] en ce qu'elle établissait que M. [C] avait accompli des actes frauduleux à l'encontre de la société [1] sans y avoir été autorisé par cette société ; qu'en particulier M. [C] avait affirmé avoir créé un compte type administrateur « [3] » pour la raison que dès le vendredi 5 octobre 2018, il avait constaté que son accès aux données informatisées de la société [1] avait été bloqué et qu'il ne pouvait plus utiliser son compte klamouri, qu'il avait réactivé ce compte klamouri via le compte sbraxe, afin d'avoir accès à la boite mail que la société avait mis à sa disposition pour l'exécution de sa mission dans l'entreprise et téléchargé un fichier de la société, le tout sans avoir reçu la moindre autorisation de la société ; qu'en ne retenant cependant pas M. [C] dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 323-1, 323-3, 323-5 du code pénal, 591 et 593 du code procédure pénale ;
272°/ que le fait de se créer un accès frauduleux au système de traitement des données d'une entreprise, à son insu, pour en récupérer tout aussi frauduleusement des données, démontre l'intention chez son auteur d'agir sans le consentement de la société et en parfaite conscience de commettre une infraction ; qu'il résulte de la procédure que M. [C] dès les 6 et 7 octobre 2018 avait accédé à distance au domaine de la société [1] en ayant recours à un mode opératoire complexe et parfaitement réfléchi ayant pour but d'extraire des données du système de traitement informatisé de l'entreprise, et en particulier de récupérer sa boîte mail ; que la mise en oeuvre de ce mode opératoire démontre la volonté et la conscience du prévenu de commettre de telles infractions ; qu'en concluant cependant à l'absence de preuve de l'intention frauduleuse du prévenu pour écarter les infractions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 323-1, 323-3, 323-5 du code pénal, 591 et 593 du code procédure pénale ;
283°/ que le comportement de la société [1] le 5 octobre 2018 ne pouvait laisser aucun doute à M. [C] sur le fait qu'elle avait mis définitivement fin à sa mission dans cette société et lui avait fait interdiction d'accéder à l'entreprise comme à ses données informatiques ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas démontré que le prévenu avait eu clairement conscience, lors de ses agissements, que tous ses droits d'accès au système de traitement automatisé des données de l'entreprise lui avaient été complètement retirés dès le 5 octobre 2018, pour juger que les infractions d'atteinte au système de traitement automatisé de données de cette entreprise n'étaient pas constituées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 323-1, 323-3, 323-5 du code pénal, 591 et 593 du code procédure pénale ;
294°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. [C] avait affirmé avoir accédé frauduleusement par des moyens détournés au système de traitement automatisé des données de la société afin de se constituer des preuves à l'encontre de la société [1], pour assurer sa défense, ce qui signifiait donc que le prévenu avait compris et avait parfaitement conscience que la fin définitive de sa mission dans cette société était intervenue dès le 5 octobre 2018 et de ses conséquences, à savoir l'interdiction d'accéder aux données de la société et retrait de tous ses droits d'accès, et que d'autre part, elle a jugé, pour écarter les infractions qui lui étaient reprochées et en particulier l'intention chez celui-ci de les commettre, que le prévenu n'avait pas conscience lorsqu'il avait accomplis les actes litigieux de ce que la société [1] avait mis fin définitivement à ses droits d'accès aux données informatiques de la société ; que ce faisant la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale :
326. Selon les deux premiers de ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
337. Aux termes du dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
348. Pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que le secrétaire général d'[1] a brutalement notifié à M. [C], prestataire pour cette association depuis le 16 septembre 2015, la rupture de leurs relations professionnelles, le 5 octobre 2018, après réception du courrier de l'avocat de M. [C] revendiquant le statut de salarié.
359. Les juges retiennent que, si M. [C] a reçu interdiction de se connecter à son ordinateur professionnel, il a pu comprendre, comme il le soutient, dans ce contexte, qu'il était seulement interdit d'accès aux locaux de l'association et à son ordinateur fixe.
3610. Ils relèvent que M. [C], depuis son domicile et postérieurement à cet entretien, a constaté que son compte « klamouri » avait été désactivé, mais que son compte d'administrateur « admlamouri » restait actif.
3711. Les juges ajoutent que le prévenu a créé, par ce biais, un compte d'utilisateur à un autre nom que le sien pour se connecter à distance et réactiver son compte « klamouri » pour en extraire ses données de messagerie ainsi que l'annuaire du domaine [1].
3812. Ils concluent que la notification tacite de la coupure de l'accès au système d'information de l'entreprise est insuffisante à établir son intention frauduleuse, au regard de la durée de la collaboration entre [1] et M. [C], du défaut de désactivation immédiate du compte d'administrateur du prévenu, ainsi que de l'absence de confirmation de la rupture, à la date des faits, de leurs relations par son employeur.
3913. Les juges en déduisent qu'il demeure un doute sur son intention frauduleuse, s'agissant de manoeuvres ayant eu pour seul objet la récupération de données personnelles, comme moyen de preuve de son lien de subordination dans la perspective d'un éventuel litige prud'homal et dans ce contexte litigieux de rupture de collaboration assortie d'une notification imprécise de coupure des accès au système d'information.
4014. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
4115. En premier lieu, après avoir relevé que le prévenu avait créé un compte au nom d'un tiers pour réactiver le sien, dissimulant ainsi sciemment son action aux autres utilisateurs du STAD, dans le contexte de rupture brutale de relations professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
4216. En second lieu, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les comportements poursuivis étaient justifiés par l'exercice des droits de la défense.
4317. La cassation est par conséquent encourue.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 avril 2021, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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