Transports : Cass. crim., 5 décembre 1989, n° 88-87.074
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1989, 88-87.074, Inédit
Mots-clés
- Transports
- Coordination
- Action civile
- Sncf
- Recevabilité
- Infraction à la réglementation des transports
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.074
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 déc. 1989, n° 88-87.074, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Transports ; Coordination ; Action civile ; Sncf ; Recevabilité ; Infraction à la réglementation des transports
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.074
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532766.
Titrage officiel
TRANSPORTS - Coordination - Action civile - SNCF - Recevabilité - Infraction à la réglementation des transports.
Références de titrage : TRANSPORTS TERRESTRES - Réglementation des transports - Infractions - Constitution de partie civile de la SNCF - Défaut de détention à bord d'une autorisation de transport - Infraction n'étant pas de nature à porter préjudice à la SNCF - Défaut de feuille de route - Infraction s'analysant en un transport sans titre - Recevabilité de la constitution de partie civile de la SNCF - Allocation de dommages-intérêts.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1153
- Code de procédure pénale, article 86-567
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... André
4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 septembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions aux règles concernant la coordination des transports, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-f et 1-g du décret du d 25 mai 1963, 1, 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 14, 15, 16 et 23 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer des dommages et intérêts à la SNCF, reçue en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que la loi nouvelle prévoit le libre choix par l'usager de l'organisme ou de l'entreprise de transport ; que le mode de transport ferroviaire, assuré par la SNCF, n'est pas exclu de ce libre choix ; qu'il n'est pas possible de déduire des dispositions du décret du 14 mars 1986 que seuls les transporteurs routiers peuvent se plaindre de l'inobservation de la réglementation par l'un des leurs ; qu'en effet, en créant un établissement public ferroviaire chargé d'exploiter, d'aménager et de développer, selon les principes du service public, le réseau ferré, la loi reconnaît la mission de la SNCF et l'habilite à transporter des marchandises ; qu'ainsi autorisée et soumise au libre choix de l'usager, la SNCF, qui entretient en permanence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares lui donnant la possibilité de transporter toutes sortes de marchandises, subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation ; qu'elle peut en demander réparation au même titre que tout autre transporteur qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport ; qu'au vu des éléments de l'espèce, et s'agissant d'une perte de chance, le préjudice subi par la SNCF doit être évalué à la somme de 1 800 francs ; "alors que, 1°/ la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la SNCF est sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile ; "alors que, 2°/ l'infraction de défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule n'est pas de nature , en elle-même, à causer un préjudice à la SNCF ; "alors que, 3°/ et à supposer, d'une part, que l'exécution d'un transport "sans feuille de route" puisse s'analyser en une infraction de transport sans d titre, d'autre part, que la modification de la réglementation des transports ne fasse pas obstacle à ce que la SNCF se constitue partie civile, la demande de cette dernière supposait, pour être accueillie, que l'intéressée ait subi un préjudice en relation avec l'infraction reprochée au prévenu ;
5que la cour d'appel n'a pas fait apparaître que tel était le cas en l'espèce ; "alors que, 4°/ et en tout cas, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la SNCF avait une chance sérieuse d'effectuer le transport si X... s'était abstenu de le faire" ; Attendu qu'André X... a été poursuivi pour défaut de détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport, pour un transport autre que de zone courte et pour défaut de feuille de route, faits commis le 10 octobre 1986 ; qu'après avoir constaté l'amnistie de ces deux contraventions dont les éléments constitutifs étaient réunis, la cour d'appel a condamné le demandeur à verser des dommages et intérêts à la SNCF, en relevant que cette dernière qui entretient en permanence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares lui donnant la possibilité de transporter toutes sortes de marchandises, subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation ; qu'elle peut en demander réparation au même titre que tout autre transporteur qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport ; que l'évaluation de son préjudice doit tenir compte des troubles commerciaux et d'exploitation ainsi que des frais généraux de cet établissement public, résultant notamment des contraintes légales pour assurer la permanence de la mission de service public ; que toutefois, s'agissant d'une perte de chance et compte tenu de la concurrence des divers modes de transport, l'indemnisation ne saurait être égale au prix du transport selon le tarif de la SNCF ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, s'il est vrai que le défaut de détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport n'est pas de nature à porter préjudice à la SNCF, il en va différemment du défaut de feuille de route qui s'analyse en un transport sans titre ; qu'en outre la modification de la réglementation des transports ne fait pas obstacle à ce que la SNCF puisse se prévaloir à l'appui d'une constitution de partie civile d'un manquement aux prescriptions applicables aux différents modes de transport ; qu'enfin les juges ont souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts à allouer à la partie civile ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
8En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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