Abus de confiance : Cass. crim., 5 décembre 1994, n° 94-81.364
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1994, 94-81.364, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Conseil juridique
- Différence entre honoraires prélevés et honoraires dus
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.364
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 déc. 1994, n° 94-81.364, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Conseil juridique ; Différence entre honoraires prélevés et honoraires dus ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.364
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556374.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Conseil juridique - Différence entre honoraires prélevés et honoraires dus - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- VINCENT X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 17 février 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 463, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'abus de confiance ;
9"aux motifs qu'"il résulte de la conclusion de l'expertise que le rapprochement entre les prélèvements et les honoraires déclarés met en évidence : au niveau global, un excédent de prélèvements, dont le support, n'est pas au dossier ;
10au niveau mensuel, de fortes variations entre ces prélèvements et les honoraires déclarés, alors que ces divers éléments (comptabilité clients perturbée, nombre de clients irrécouvrables important, méthode de stipulation des honoraires verbale, confirmation en final) risquaient de provoquer en cours d'année une utilisation momentanée constitutive de détournement ;
11que les travaux de l'expert, qui aboutissent à un excédent des prélèvements pour 1990 de 99 936 francs, ne sont pas entachés des mêmes erreurs ;
12qu'il est encore établi que le compte séquestre de la SARL X... Vincent ne fonctionnait pas conformément à la réglementation sur les comptes séquestres des conseils juridiques ;
13que, dans ces conditions, la somme de 99 936 francs, qui représente la différence entre le prélèvement opéré sur les honoraires et les honoraires dus, constitue en réalité, en l'absence de tout justificatif, le montant du détournement qui doit être mis à la charge du prévenu" (v. arrêt attaqué, p. 6) ;
14"1 ) alors que, en ayant retenu la culpabilité du prévenu, quand le seul fait d'avoir usé d'un compte séquestre pour le versement et le retrait d'honoraires de rédaction d'actes ne suffisait pas à caractériser l'intention coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
15"2 ) alors que, au surplus, en rejetant le moyen de défense tiré du caractère non contradictoire de l'expertise-comptable, au motif que "le complément d'information a été conduit conformément aux dispositions des articles 463 et 512 du Code de procédure pénale" (v. arrêt attaqué, p. 5, al. 2), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
16"3 ) alors que, en omettant de répondre aux conclusions du prévenu, faisant valoir (p. 3) "le caractère artificiel des vérifications effectuées par (l'expert-comptable) dans la mesure où est isolée l'année 1990 sans que soient vérifiés au préalable les soldes positifs ou négatifs au 31 décembre 1989" et "que la seule vérification matérialisée par des tableaux ne suffit pas à établir un excédent de prélèvements si on isole les opérations de prélèvements d'honoraires déclarés des exercices antérieurs et postérieurs, puisque apparaissent postérieurement à 1990 des régularisations matérialisées par le tableau (p. 8) du rapport d'expertise", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu à la charge du prévenu ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
19Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 314-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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