Cass. crim., 5 décembre 2018, n° 18-81.110
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2018, 18-81.110, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-81.110
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02842 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 déc. 2018, n° 18-81.110, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 324-9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 324-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-81.110
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02842
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037819610.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 324-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 324-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- La société Entib,
4- M. Z... X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 février 2018, qui, dans l'information suivie contre, la première des chefs de blanchiment en bande organisée, travail dissimulé et recours aux services d'un travailleur dissimulé, le second des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, travail dissimulé, recours aux services d'un travailleur dissimulé et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise au service des domaines de biens saisis ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Guichard ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de cette Convention, 131-21, 324-9 du code pénal, préliminaire, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise au service des domaines en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative à des services de gendarmerie, en l'espèce le groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise, d'un véhicule Peugeot 508 SW immatriculé [...] et des clefs de ce véhicule ;
13"aux motifs que le véhicule Peugeot 508 SW immatriculé [...] et les clefs de ce véhicule ont été placés sous main de justice ; qu'il n'est pas contesté que ces biens sont la propriété de la société Entib ; que la société Entib, par l'intermédiaire de son gérant M. Z... X..., a été, mise en examen pour : - avoir entre le 14 mars 2013 et le 10 mars 2017, à Argenteuil, et dans le Val-d'Oise, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit intentionnellement exercé une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, - avoir entre le 14 mars 2013 et le 10 mars 2017, à Argenteuil, et dans le Val-d'Oise, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de sociétés employeurs dissimulant l'emploi de salariés, - avoir entre le 14 mars 2013 et le 10 mars 2017, à Argenteuil, Nanterre, et dans le Val-d'Oise apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct d'un crime ou d'un délit en l'espèce le délit de travail dissimulé, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; qu'aux termes de l'article 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale : "Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi." ; que la confiscation du véhicule Peugeot 508 SW immatriculé [...] et de la clef de ce véhicule est encourue par la société Entib à titre de peine complémentaire prévue par les articles 131-21 alinéa 6 et 324-7 6° et 12° du code pénal pour l'infraction de blanchiment qui lui est reprochée ; que le maintien de la saisie dudit véhicule ne paraît plus utile à la manifestation de la vérité, qu'il serait de nature à en diminuer la valeur, par l'écoulement du temps ou l'absence d'utilisation ; que le Groupement de Gendarmerie du Val d'Oise qui a procédé à sa saisie, effectue des missions de police judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
14"1°) alors que l'annulation par le Conseil Constitutionnel des dispositions de l'article 99-2, troisième alinéa, du code de procédure pénale, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
15"2°) alors que, l'affectation en vue de son utilisation à titre gratuit au service de gendarmerie qui l'a saisi lors d'une perquisition, d'un véhicule automobile appartenant à une personne qui ne fait l'objet d'aucune condamnation, est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16"3°) alors que l'affectation en vue de son utilisation à titre gratuit au service de gendarmerie qui l'a saisi lors d'une perquisition, d'un véhicule automobile appartenant à une personne qui ne fait l'objet d'aucune condamnation, est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
17Attendu que, pour refuser aux demandeurs la restitution du véhicule saisi et des clés de contact, et confirmer leur remise au service des domaines en vue de leur affectation à un service effectuant des missions de police judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du 3ème alinéa de l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la confiscation des biens qui sont l'objet ou le produit direct de l'infraction est prévue par la loi, que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, qu'il résulte de l'absence de transfert de propriété que le bien saisi, dont l'affectation est ordonnée par le juge compétent, ne doit subir aucune modification, les frais d'entretien et de remise en état étant à la charge du service utilisateur et qu'il peut faire l'objet d'une restitution en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien ;
19D'où il suit que le moyen, qui pris en sa première branche, est devenu sans objet à la suite de la décision de la Cour de cassation du 12 septembre 2018 disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les demandeurs, ne peut qu'être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale