Amnistie : Cass. crim., 5 février 1970, n° 69-92.892
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1970, 69-92.892, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Loi du 30 juin 1969
- Amnistie de plein droit
- Amnistie à raison de l'infraction
- Arrêt des poursuites dès l'entrée en vigueur de la loi
- Effets
- Commission rogatoire en cours
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de refus de communiquer (article 82 du Code de procédure pénale)
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 82
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-92.892
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53 P. 125
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1970, n° 69-92.892, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Loi du 30 juin 1969 ; Amnistie de plein droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Arrêt des poursuites dès l'entrée en vigueur de la loi ; Effets ; Commission rogatoire en cours ; Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus de communiquer (article 82 du Code de procédure pénale) ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'amnistie, accordée par l'article 2 de la loi du 30 juin 1969, opère de plein droit par le fait même de l'entrée en vigueur de la loi ; elle interdit à cette date la continuation des poursuites (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 5 SEPTEMBRE 1969, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A ANNULE LES ACTES D'INSTRUCTION POSTERIEURS A LA PROMULGATION DE LA LOI D'AMNISTIE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 82
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 176
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53 P. 125
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-92.892
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-11 Bulletin Criminel 1961 N. 18 p.33 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-24 Bulletin Criminel 1962 N. 59 p.117 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059624.
Titrage officiel
1) AMNISTIE - Loi du 30 juin 1969 - Amnistie de plein droit - Amnistie à raison de l'infraction - Arrêt des poursuites dès l'entrée en vigueur de la loi.
2) AMNISTIE - Effets - Commission rogatoire en cours.
3) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus de communiquer (article 82 du Code de procédure pénale) - Nullité.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Amnistie - Amnistie de plein droit - Amnistie à raison de l'infraction - Extinction dès l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie. | * AMNISTIE - Effets - Action publique - Extinction - Amnistie de plein droit - Amnistie à raison de l'infraction. | * INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Amnistie - Effets - Nullités (non). | * INSTRUCTION - Nullités - Cas - Ordonnance de refus de communiquer (article 82 du Code de procédure pénale). | * MINISTERE PUBLIC - Nom - Omission dans la minute du jugement - Formalités substantielles (non).
Sommaire officiel
L'amnistie, accordée par l'article 2 de la loi du 30 juin 1969, opère de plein droit par le fait même de l'entrée en vigueur de la loi ; elle interdit à cette date la continuation des poursuites (1).
Les actes d'instruction, accomplis après la promulgation de la loi d'amnistie ne sont pas nuls ; les procès-verbaux d'exécution d'une commission rogatoire doivent être classés au dossier, en leur état au jour de la décision de non-lieu.
Le Juge d'instruction se trouve dans l'obligation de déférer à une réquisition de communiquer le dossier de la procédure en application de l'article 82 du Code de procédure pénale ; une ordonnance de refus est frappée de nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-11 Bulletin Criminel 1961 N. 18 p.33 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-24 Bulletin Criminel 1962 N. 59 p.117 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LIN), PARTIE CIVILE, CONTRE X DU CHEF DE DIFFAMATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1969, ANNULANT UNE ORDONNANCE DE REFUS DE COMMUNICATION DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION AU PARQUET, ET, EVOQUANT POUR CONSTATER L'AMNISTIE DU DELIT ET ANNULER LES ACTES D'INFORMATION POSTERIEURS A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 30 JUIN 1969;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE PRODUIT PAR X...;
3SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 151, 175, 176, 177, 198, 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS REPONDU AUX MOYENS CONTENUS DANS LE MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE PRECISANT QUE LES REQUISITIONS DE COMMUNICATION DU DOSSIER EN VUE DE REGLEMENT DEFINITIF N'AVAIENT ETE FAITES QUE POUR FAIRE ECHEC A LA COMMISSION ROGATOIRE DU 9 JUILLET 1969, LAQUELLE N'AVAIT PAS ETE EXECUTEE PAR SUITE D'UNE VIOLATION DE LA LOI, LE MINISTERE PUBLIC NE POUVANT DE SA SEULE INITIATIVE ET SANS SAISIR LA JURIDICTION DE CONTROLE, PARALYSER UNE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE EXECUTOIRE PAR PROVISION;
4LE SECOND PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, ENSEMBLE DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, EN CE QUE LA LOI D'AMNISTIE NE S'APPLIQUE PAS DE PLEIN DROIT AUX DELITS DE PRESSE, ET QUE CETTE LOI NE S'APPLIQUE PAS A DES FAITS MAIS A DES INFRACTIONS CONSTATEES EN RELATION AVEC DES INCIDENTS D'ORDRE POLITIQUE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE, LA PARTIE CIVILE AYANT JUSTEMENT PRECISE QU'ELLE AVAIT ETE DIFFAMEE ALORS QU'ELLE N'AVAIT AUCUN RAPPORT AVEC UN INCIDENT D'ORDRE POLITIQUE, ET QUE DE TOUTES FACONS L'EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE ETAIT LA SEULE MESURE DE NATURE A PERMETTRE AU JUGE DE DIRE S'IL Y AVAIT EU OU NON INFRACTION ET DANS CE DERNIER CAS SI A LA LUMIERE DES FAITS ON POUVAIT DIRE QUE L'INFRACTION ETAIT EN RELATION AVEC UN EVENEMENT QUI POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT D'ORDRE POLITIQUE ET SOCIAL;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 26 FEVRIER 1969, S'EST DEROULEE SUR LA VOIE PUBLIQUE, AUX ABORDS DU LYCEE BAIMBRIDGE, UNE MANIFESTATION NON AUTORISEE A LAQUELLE ONT PARTICIPE PLUSIEURS CENTAINES DE JEUNES GENS APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA REGION DE POINTE-A-PITRE;
6QUE X..., DONT LE JOURNAL DIFFUSE PAR LE POSTE DE RADIO GOUADELOUPE, SIGNALAIT LA PRESENCE A LA TETE DES MANIFESTANTS, CONTESTA CETTE INFORMATION EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE DU CHEF DE DIFFAMATION;
7ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI, LE 11 AOUT 1969, DE REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUX FINS DE COMMUNICATION DE LA PROCEDURE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN VUE D'UN REGLEMENT DEFINITIF A RAISON DE L'AMNISTIE DE L'INFRACTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, REPONDIT PAR UNE ORDONNANCE DE REFUS TANT QUE NE SERAIT PAS EXECUTEE UNE COMMISSION ROGATOIRE DELIVREE LE 9 JUILLET PRECEDENT;
8ATTENDU QUE, POUR ANNULER CETTE ORDONNANCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONSTATA L'AMNISTIE DE L'INFRACTION EN SE REFERANT, NON PAS A L'ARTICLE 7 VISE PAR LE MEMOIRE, MAIS A L'ARTICLE 2-1° RELATIF AUX DELITS COMMIS A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE, DANS LES LIEUX PUBLICS ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES OU SCOLAIRES;
9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, SONT RELEVEES LES CONDITIONS D'APPLICATION D'UN TEXTE, DONT LE DOMAINE S'ETEND A TOUS DELITS COMMIS A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION, Y COMPRIS LES INFORMATIONS, REPRESENTEES COMME DIFFAMATOIRES, DIFFUSEES PAR LE JOURNAL PARLE DU MEME JOUR;
10ATTENDU QUE CETTE AMNISTIE OPERE DE PLEIN DROIT PAR LE FAIT MEME DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI;
11QU'ELLE INTERDIT, EN CONSEQUENCE, A CETTE DATE, LA CONTINUATION DES POURSUITES;
12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'AVAIT PAS A REPONDRE A D'AUTRES ARGUMENTS NON PEREMPTOIRES;
13QU'AINSI LES DEUX MOYENS NE SONT PAS FONDES;
14MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 82, 170 ET 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
15VU LESDITS ARTICLES;
16ATTENDU QU'EN L'ABSENCE D'UNE CAUSE DE NULLITE, LES ACTES D'INSTRUCTION, ACCOMPLIS ENTRE LA DATE DE LA PROMULGATION D'UNE LOI, ACCORDANT LE BENEFICE D'UNE AMNISTIE DE PLEIN DROIT, ET LA DATE DE LA CONSTATATION DE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR DECISION JURIDICTIONNELLE, SONT REGULIEREMENT EXECUTES;
17ATTENDU QUE SI L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION SE TROUVAIT BIEN ATTEINTE DE NULLITE POUR VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 82, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IMPOSANT L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER LE DOSSIER DE LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, IL INCOMBAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI STATUAIT AU FOND APRES EVOCATION, DE DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A SUIVRE, ET D'ORDONNER, NON PAS L'ANNULATION DES PIECES D'EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE EN COURS, MAIS LEUR CLASSEMENT AU DOSSIER, EN LEUR ETAT AU JOUR DE L'ARRET;
18D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE, MAIS DOIT ETRE PRONONCEE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'INVENTAIRE ETABLISSANT LE CLASSEMENT DES PIECES, DONT S'AGIT, A LA DATE DU 8 SEPTEMBRE 1969;
19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 5 SEPTEMBRE 1969, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A ANNULE LES ACTES D'INSTRUCTION POSTERIEURS A LA PROMULGATION DE LA LOI D'AMNISTIE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale