Action civile : Cass. crim., 5 février 1970, n° 69-91.766
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1970, 69-91.766, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Escroquerie
- Escroquerie commise au préjudice d'une commune
- Irrecevabilité de l'action personnelle des contribuables
- Associations
- Association des contribuables d'une commune
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 87
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.766
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 52 P. 122
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1970, n° 69-91.766, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Escroquerie ; Escroquerie commise au préjudice d'une commune ; Irrecevabilité de l'action personnelle des contribuables ; Associations ; Association des contribuables d'une commune
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale. Aux termes de l'article 2 de ce code, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. Un faux en écritures publiques et une escroquerie commis au préjudice d'une commune ne causent de préjudice direct qu'à celle-ci, les citoyens contribuables de cette collectivité publique n'éprouvant qu'un préjudice indirect (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 52 P. 122
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.766
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-11 Bulletin Criminel 1969 N. 339 p. 810 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059418.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Escroquerie - Escroquerie commise au préjudice d'une commune - Irrecevabilité de l'action personnelle des contribuables.
2) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Associations - Association des contribuables d'une commune.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Faux - Faux commis au préjudice d'une commune - Irrecevabilité de l'action personnelle des contribuables. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Escroquerie - Escroquerie commise au préjudice d'une commune - Irrecevabilité de l'action personnelle des contribuables. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Faux - Faux commis au préjudice d'une commune - Irrecevabilité de l'action personnelle des contribuables. | * ESCROQUERIE - Action civile - Recevabilité - Conditions. | * FAUX - Action civile - Recevabilité - Conditions. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Associations - Association des contribuables d'une commune. | * ASSOCIATION - Action civile - Association des contribuables d'une commune - Escroquerie commise au préjudice d'une commune. | * ACTION CIVILE - Recevabilité - Associations - Association des contribuables d'une commune - Faux commis au préjudice d'une commune (non).
Sommaire officiel
L'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale. Aux termes de l'article 2 de ce code, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. Un faux en écritures publiques et une escroquerie commis au préjudice d'une commune ne causent de préjudice direct qu'à celle-ci, les citoyens contribuables de cette collectivité publique n'éprouvant qu'un préjudice indirect (1).
Aucun texte de loi ne permet à une association de défense des intérêts des contribuables de faire échec aux dispositions de l'article 2 du Code procédure pénale en se substituant à ses membres pour réclamer la réparation d'un préjudice qui, à le supposer établi, aurait été causé non à l'association, mais à chacun de ses membres pris individuellement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-11 Bulletin Criminel 1969 N. 339 p. 810 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS DE : X... (JEAN) ;
22° L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE LUCHON, PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 JUIN 1969, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS DECLARANT IRRECEVABLE LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
3LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 85, 87, 575, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 333 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DU SIEUR X... ET DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE LUCHON, AUX MOTIFS QU'ILS NE FAISAIENT PAS LA PREUVE DE LA REALITE DE LEUR PREJUDICE, QUE CE PREJUDICE SERAIT D'AILLEURS CELUI DES CONTRIBUABLES QUI DEVRAIENT OBSERVER L'ARTICLE 333 DU CODE COMMUNAL ET SERAIT INDIRECT;
6ALORS QU'AU STADE DE L'INFORMATION IL SUFFIT AUX PARTIES CIVILES DE DEMONTRER QUE LE PREJUDICE ALLEGUE ET SON LIEN DIRECT AVEC L'INFRACTION SONT POSSIBLES, ET QUE CHAQUE CONTRIBUABLE COMME LEUR ASSOCIATION DE DEFENSE QUI N'EST QUE LA SOMME DES INTERETS PERSONNELS DE SES ADHERENTS SUBISSENT UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL DU FAIT DES INFRACTIONS DE NATURE A NUIRE AUX FINANCES COMMUNALES ET SONT, A CE TITRE, RECEVABLES A SE CONSTITUER PARTIES CIVILES SELON LE DROIT COMMUN ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DE X... JEAN ET DE L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE LUCHON DANS UNE INFORMATION OUVERTE CONTRE X DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ET ESCROQUERIE, INFRACTIONS QUI AURAIENT ETE COMMISES AU PREJUDICE DE LA VILLE DE LUCHON;
8QU'A L'APPUI DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A FAIT VALOIR, EN CE QUI CONCERNE X..., QU'AGISSANT COMME CITOYEN ET CONTRIBUABLE DE LA VILLE DE LUCHON, IL NE POUVAIT ALLEGUER QU'UN PREJUDICE INDIRECT, LEQUEL NE SAURAIT SERVIR DE FONDEMENT A L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES;
9QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 333 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PERMET A TOUT CONTRIBUABLE INSCRIT AU ROLE DE LA COMMUNE D'EXERCER TANT EN DEMANDANT QU'EN DEFENDANT A SES FRAIS ET RISQUES, LES ACTIONS QU'IL CROIT APPARTENIR A LA COMMUNE ET QUE CELLE-CI, PREALABLEMENT APPELEE A EN DELIBERER, A REFUSE OU NEGLIGE D'EXERCER, CE DROIT N'EST TOUTEFOIS ACCORDE AU CONTRIBUABLE QUE S'IL A, PREALABLEMENT, OBTENU L'AUTORISATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE X...;
10ATTENDU QUE POUR CE QUI TOUCHE A L'ACTION DE L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE LUCHON, L'ARRET A RELEVE QUE CETTE ASSOCIATION, CONSTITUEE POSTERIEUREMENT AUX FAITS EN CAUSE NE POUVAIT FAIRE ETAT, POUR INTERVENIR AUX POURSUITES, D'UN PREJUDICE PERSONNEL PRENANT SA SOURCE DANS DES FAITS ANTERIEURS A SA CREATION;
11QUE, D'UN AUTRE COTE, SI L'ON DEVAIT ADMETTRE, COMME ELLE LE SOUTIENT, QU'ELLE N'EST QUE LA SOMME DES INTERETS PERSONNELS DE SES MEMBRES, ELLE NE POURRAIT JOUIR DE PLUS DE DROITS QUE CHACUN DESDITS MEMBRES LESQUELS SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION QUE X... NE SONT, PAS PLUS QUE LUI, RECEVABLES A SE CONSTITUER PARTIES CIVILES DANS LA PRESENTE INFORMATION;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DE X... ET DE L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE LUCHON, QU'EN EFFET, L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX DE REPRESSION EST UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES FIXEES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE;
13QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE CE CODE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR UN CRIME OU UN DELIT N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION;
14QU'UN FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ET UNE ESCROQUERIE COMMIS AU PREJUDICE D'UNE COMMUNE NE CAUSENT DE PREJUDICE DIRECT QU'A CELLE-CI, LES CITOYENS ET CONTRIBUABLES DE CETTE COLLECTIVITE PUBLIQUE N'EPROUVANT QU'UN PREJUDICE INDIRECT;
15QUE S'IL EST EXACT QU'IL SUFFIT AUX PARTIES CIVILES, AU STADE DE L'INFORMATION, DE DEMONTRER SEULEMENT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE ET SON LIEN DIRECT AVEC L'INFRACTION SOIENT POSSIBLES, UNE TELLE DEMONSTRATION N'A PAS ETE FAITE, EN L'ESPECE, PAR LES DEMANDEURS;
16QU'ENFIN, AUCUN TEXTE DE LOI NE PERMET A UNE ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES CONTRIBUABLES DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN SE SUBSTITUANT A SES MEMBRES POUR RECLAMER LA REPARATION D'UN PREJUDICE QUI, A LE SUPPOSER ETABLI, AURAIT ETE CAUSE, NON A L'ASSOCIATION, MAIS A CHACUN DE SES MEMBRES PRIS INDIVIDUELLEMENT;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
18ET ATTENDU QUE LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES DEMANDEURS ETANT IRRECEVABLES, IL S'ENSUIT QU'ILS SONT SANS QUALITE POUR PROPOSER LE SECOND MOYEN DE CASSATION SUR LEQUEL, DES LORS, IL N'Y A LIEU DE STATUER;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
20REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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