Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-82.693
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2002, 01-82.693, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Faits dénoncés
- Pertinence des accusations
- Absence de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu
- Pouvoirs des juges saisis des poursuites
- Code pénal, article 226-11
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 226-10
- Code pénal, article 434-26
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.693
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 2002, n° 01-82.693, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Pertinence des accusations ; Absence de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ; Pouvoirs des juges saisis des poursuites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
- Denonciation mensongere a une autorite judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles (numéro d’infraction NATINF 12817)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.693
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589973.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Pertinence des accusations - Absence de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu - Pouvoirs des juges saisis des poursuites.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 226-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code pénal, article 434-26 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michèle,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X... coupable de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et de dénonciation calomnieuse, et l'a condamnée de ce chef ;
10" aux motifs que l'exception prévue par l'article 226-11 du Code pénal ne peut s'appliquer qu'à la prévention de dénonciation calomnieuse définie par l'article 226-10 du Code pénal et non au délit distinct de dénonciation mensongère prévu et réprimé par l'article 434-26 du Code pénal ; qu'en outre, le texte invoqué traite en réalité d'une question de fond concernant la détermination des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse, et spécialement de l'élément relatif à l'établissement de la fausseté du fait dénoncé ; qu'il ne s'agit donc en aucun cas d'une exception de procédure qui, en tant que telle, doit être rejetée ; que le manquement allégué par la défense, commis par le tribunal de grande instance de Thionville en violation des dispositions de l'article 226-11 du Code pénal constitue bien plutôt une exception préjudicielle au jugement sur le fond de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'il découle de la rédaction de cette disposition du Code pénal que le sursis à statuer ne s'impose qu'au cas de la saisine des seules juridictions pénales ; qu'ainsi, en l'absence d'une procédure pendante devant une juridiction pénale relativement aux faits dénoncés la juridiction saisie de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'a pas à surseoir à statuer et doit, en application de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que tel est bien le cas en l'espèce, la plainte déposée le 9 septembre 1997 par Michèle X..., suivie d'une audition par la police nationale de son adversaire M. Y... et des témoins de l'incident du 8 septembre 1997, cette plainte présentée devant les services de police ne s'analysant pas en un acte de poursuite et n'ayant pas donné lieu à une procédure destinée à traduire M. Y... devant une juridiction pénale pour coups et blessures volontaires ; qu'au cas d'espèce, l'enquête diligentée par la police nationale a été suivie directement de la citation délivrée à Michèle X... pour
11dénonciation calomnieuse ;
12que la nouvelle rédaction de l'article 226-10 du Code pénal en ses alinéas 2 et 3 limite l'obligation de surseoir à statuer aux seuls cas de décisions d'acquittement, de relaxe, ou de non-lieu (déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée) ; que, dans les autres cas (dont celui du classement sans suite qu'il soit expressément formulé ou implicite), le tribunal doit se pencher sur la pertinence des faits dénoncés ;
13" alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'existe qu'autant que la fausseté des faits dénoncés est caractérisée par une décision préalable d'acquittement ou de relaxe, de non-lieu ou par un classement sans suite ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne relève que l'autorité destinataire a constaté la fausseté des faits dénoncés et qu'ainsi la déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale " ;
14Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer et retenir la culpabilité de Michèle X... du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel relève que le fait dénoncé n'ayant pas donné lieu à des poursuites pénales, les dispositions de l'article 226-11 du Code pénal ne s'appliquent pas en l'espèce ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de décision définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, il lui appartient d'apprécier la pertinence des accusations, comme le prévoit l'article 226-10 du Code pénal, en son dernier alinéa ; qu'elle relève enfin, au terme de l'analyse souveraine des faits contradictoirement débattus, la fausseté des faits dénoncés par la prévenue ;
15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : M. Souchon ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale