Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 5 février 2003, n° 02-83.221

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2003, 02-83.221, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 02-83.221, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.221

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599587.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Laurent,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... à la peine d'emprisonnement ferme de 18 mois ;

11"aux motifs que : "elles (les infractions) doivent être réprimées sévèrement eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu même s'il est certain que ce dernier a fait depuis des efforts pour sortir du milieu de la toxicomanie ;

12"la peine d'emprisonnement de 18 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Tarbes est justifiée ainsi que la confiscation des objets qui ont été placés sous scellés" ;

13"aux motifs adoptés que : "il est certain depuis les faits qui lui sont reprochés Laurent X... a fait des efforts pour sortir du monde de la toxicomanie : il a respecté le contrôle judiciaire auquel il a été astreint depuis le 24 novembre 1999, il s'est soumis régulièrement à un suivi médical en vue d'une substitution aux produits opiacés, il exerce régulièrement une activité professionnelle ;

14"le casier judiciaire de Laurent X..., mentionne 6 condamnations dont 4 sont en rapport avec la détention et la cession de stupéfiants ou de marchandises prohibées. Il ne lui permet plus de bénéficier du sursis ;

15"par ailleurs, les éléments de l'infraction, tels qu'ils sont exposés ci-dessus, démontrent une implication importante dans un trafic rémunérateur d'héroïne, produit hautement toxique, portant sur au moins 200 grammes (2 fois 100 grammes d'héroïne) si ce n'est 400 grammes (déclarations de Fourcade D 4), même si Laurent X... minimise le trafic en le ramenant à 100 grammes (2 fois 50 grammes) ce qui met le gramme d'héroïne à 200 francs, au delà des cours habituellement pratiqués ;

16"l'importance de ce trafic et de l'importance de ce produit stupéfiant dans le département des Hautes-Pyrénées, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme qui sera de 18 mois ;

17"par ailleurs, le délit relatif à l'acquisition et à la détention d'une arme de la 4ème catégorie est caractérisé et la culpabilité de Laurent X... sera également retenue ;

18"alors que la Cour, qui relevait expressément que depuis les faits qui lui étaient reprochés, le prévenu avait fait des efforts pour s'arracher à la toxicomanie, avait respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint, était soumis régulièrement à un suivi médical et exerçait régulièrement une activité professionnelle, ne pouvait se borner pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis à relever ses antécédents judiciaires, l'importance de ce trafic et de l'importation de ce produit stupéfiant dans le département des Hautes-Pyrénées ; que ces seules considérations générales et abstraites relatives au trafic d'héroïne dans une région française ne pouvait, en l'état des constatations faites sur la réinsertion du prévenu, suffire à caractériser l'obligation de motivation spéciale imposée par le législateur" ;

19Attendu que, pour condamner Laurent X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes, à la peine de 18 mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que, malgré les efforts du prévenu pour s'affranchir de la toxicomanie, les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il avait déjà fait l'objet d'avertissements et d'une peine d'emprisonnement ferme pour des infractions du même ordre, que ses antécédents judiciaires ne lui permettent plus de bénéficier du sursis et que cette peine est justifiée par l'importance du trafic d'héroïne dont il s'agit ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 02-83.221, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2003