Cassation : Cass. crim., 5 février 2003, n° 02-85.265
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2003, 02-85.265, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de défaut susceptible d'opposition
- Pourvoi irrecevable
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.265
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 02-85.265, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de défaut susceptible d'opposition ; Pourvoi irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.265
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600587.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de défaut susceptible d'opposition - Pourvoi irrecevable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils Maxime X...,
7- Y... François, parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis Z..., du chef de violence par conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, a déclaré la constitution de partie civile de François Y... irrecevable, a rejeté la demande de supplément d'information présentée par Jean X..., et a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que Jean X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils Maxime X..., et François Y... ont déclaré, le 27 mars 2001, au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, se pourvoir en cassation contre l'arrêt susénoncé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2001 ; que cet arrêt, prononcé par défaut à leur égard, susceptible d'opposition, n'étant pas rendu en dernier ressort, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Lambert ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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