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Avocat : Cass. crim., 5 février 2013, n° 12-81.155

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 février 2013, 12-81.155, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Avocat
  • Exercice illégal de la profession
  • Eléments constitutifs
  • Exercice à titre habituel (non)
  • Peines
  • Peine d'emprisonnement
  • Conditions
  • Récidive légale
  • Code du travail, article R. 1453-2
  • Code pénal, article 111-3
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-81.155
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00458
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 35
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2013, n° 12-81.155, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avocat ; Exercice illégal de la profession ; Eléments constitutifs ; Exercice à titre habituel (non) ; Peines ; Peine d'emprisonnement ; Conditions ; Récidive légale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer coupable de cette infraction un avocat radié du barreau, relève que ledit avocat a invoqué cette qualité pour assister une partie dans une procédure suivie devant le conseil de prud'hommes

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 35

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-81.155

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00458

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027050832.

Titrage officiel

AVOCAT - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Exercice à titre habituel (non)

AVOCAT - Exercice illégal de la profession - Peines - Peine d'emprisonnement - Conditions - Récidive légale

Sommaire officiel

L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer coupable de cette infraction un avocat radié du barreau, relève que ledit avocat a invoqué cette qualité pour assister une partie dans une procédure suivie devant le conseil de prud'hommes

Selon l'article 72 de la loi susvisée, la personne déclarée coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat ne peut être condamnée à une peine d'emprisonnement que si la juridiction correctionnelle a relevé à son encontre la circonstance de récidive

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Lynda X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 janvier 2012, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Montfort, Buisson, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Talabardon conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Cordier ;

7Greffier de chambre : Mme Randouin ;

8Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exercice illégal de la profession, en répression l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

12"aux motifs qu'il convient de relever que, selon les déclarations de M. Y..., partie civile, qu'à la suite de son licenciement il avait envisagé de former un référé contre son employeur devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir une indemnisation ; qu'il avait été mis en contact par l'intermédiaire de son beau-père, M. Z..., avec Mme X..., qui se prétendait avocate, cette dernière s'étant proposée de prendre en charge son dossier contre remise d'une somme de 800 euros en espèces versée en deux fois ; qu'il l'avait rencontrée à plusieurs reprises à son bureau ; que le 7 juillet 2008, Mme X... l'avait accompagné devant le conseil des prud'hommes afin de l'assister en qualité d'avocat ; que par la suite elle ne s'était pas présentée à l'audience de conciliation, où il s'était défendu seul ; qu'il avait appris lors de l'audience de jugement par le conseil de son adversaire que Mme X... avait été radiée du barreau, ce qui lui avait été confirmé par le barreau de Paris ; qu'en dépit des affirmations de la prévenue, selon lesquelles M. Y... n'ignorait pas qu'elle avait été radiée de la profession d'avocat et qu'elle ne l'avait accompagné devant le conseil des prud'hommes qu'en simple spectatrice et n'avait jamais usé de la qualité d'avocate devant cette juridiction, ni n'avait reçu de la part de la partie civile aucune rétribution, il ressort clairement de l'ensemble des éléments du dossier qu'elle s'était bien présentée devant le conseil des prud'hommes en qualité d'avocat, ainsi que cela ressort, d'une part, de l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2008 qui mentionne «M. Y... présent et assisté de Me X...» et, d'autre part, d'une attestation de l'avocat du défendeur Me A... présente lors des débats qui a attesté que lors de l'audience de référé du 7 juillet 2008 «une femme s'est présentée m'indiquant être l'avocate de M. Y..., je lui ai alors indiqué être particulièrement choquée qu'elle ne m'ait pas adressé ses écritures conformément aux règles déontologiques de la profession, puis elle s'est présentée devant le conseil sans robe d'avocat elle a alors expliqué qu'elle sortait de l'hôpital et qu'elle était gravement malade et qu'elle n'avait pas eu le temps de récupérer sa robe », propos qui étaient confirmés par M. Y... ; que l'enquête a établi que Mme X... a démissionné du barreau de Paris en 1996 puis a été radiée du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris le 25 mars 1998 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... a bien commis le délit visé à la prévention ;

13"alors que le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat suppose qu'une personne, qui n'est pas régulièrement inscrite au barreau, exerce habituellement une activité réservée au ministère des avocats ; qu'en prononçant, comme elle l'a fait, sans constater que la prévenue exerçait à titre habituel une activité réservée au ministère des avocats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été citée devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 pour avoir exercé illégalement la profession d'avocat en assistant ou en représentant M. Y... dans une procédure menée par celui-ci devant le conseil de prud'hommes ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;

15Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que la prévenue, qui a démissionné du barreau en 1996, puis a été radiée du tableau de l'ordre des avocats en 1998, a assisté M. Y... le 7 juillet 2008 devant le conseil de prud'hommes et qu'une ordonnance de référé portant mention de l'assistance de l'intéressé par "M° X..." a été rendue le 21 juillet 2008 ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, la prévenue ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du code du travail pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes, et que, d'autre part, l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-24, 132-30, 132-40 du code pénal, 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve avec comme obligations celle de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux et celle de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime et a prononcé sur les intérêts civils ;

20"aux motifs que le casier judiciaire de Mme X... porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et d'abus de confiance ; que les dénégations constantes de la prévenue et son attitude à l'audience consistant à dénigrer la victime montrent une absence totale de perception tant de la gravité des faits que de leurs conséquences ; qu'il convient eu égard à une santé en tout point chancelante si on en croit la prévenue et à la nécessité de protéger les intérêts légitimes de M. Y... dont le préjudice est réel dans cette affaire de prononcer une peine de prison assortie du sursis avec mise à l'épreuve ;

21"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en vertu de l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive ; qu'en prononçant une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve, quand la récidive n'était pas visée par la prévention et a fortiori n'a pas été constatée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

22Vu l'article 111-3 du code pénal ;

23Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

24Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, les juges l'ont condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

25Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive, la cour d'appel, qui n'avait pas relevé à l'encontre de la prévenue une telle circonstance, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

27Par ces motifs :

28CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

29Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille treize ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-81.155
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00458
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 35
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2013, n° 12-81.155, publié au Bulletin

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