Cassation : Cass. crim., 5 février 2013, n° 12-83.577
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 février 2013, 12-83.577, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du ministère public
- Mémoire
- Production
- Délai
- Dépassement du délai légal
- Sanction
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 585-2
- Code de procédure pénale, article 801
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.577
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00728 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 36
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 2013, n° 12-83.577, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Mémoire ; Production ; Délai ; Dépassement du délai légal ; Sanction ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 585-2 du code de procédure pénale que, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. Est irrecevable comme tardif le mémoire du ministère public parvenu au greffe de la Cour de cassation le vendredi 11 mai 2012, alors que le pourvoi avait été formé le mercredi 10 avril 2012, dès lors que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 36
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.577
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00728
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'irrecevabilité du mémoire du ministère public parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, à rapprocher :Crim., 22 janvier 2008, pourvoi n° 07-86.458, Bull. crim. 2008, n° 16 (rejet). Sur le calcul de quantième à quantième d'un délai exprimé en mois, à rapprocher :Crim., 11 mai 2010, pourvoi n° 10-81.055, Bull. crim. 2010, n° 79 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027108523.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Production - Délai - Dépassement du délai légal - Sanction - Irrecevabilité
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Production - Délai - Délai exprimé en mois - Calcul - Calcul de quantième à quantième
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 585-2 du code de procédure pénale que, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. Est irrecevable comme tardif le mémoire du ministère public parvenu au greffe de la Cour de cassation le vendredi 11 mai 2012, alors que le pourvoi avait été formé le mercredi 10 avril 2012, dès lors que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'irrecevabilité du mémoire du ministère public parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, à rapprocher :Crim., 22 janvier 2008, pourvoi n° 07-86.458, Bull. crim. 2008, n° 16 (rejet). Sur le calcul de quantième à quantième d'un délai exprimé en mois, à rapprocher :Crim., 11 mai 2010, pourvoi n° 10-81.055, Bull. crim. 2010, n° 79 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 avril 2012, qui a renvoyé Mme Safietou X... des fins de la poursuite du chef de contravention au code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que le mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 10 avril 2012 ; qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle, en application de l'article 585-2 du code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire ne peut être déclaré recevable au regard de cette disposition dès lors que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision, ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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