Action civile : Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-80.270
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-80.270, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Appréciation souveraine
- Principe
- Définition
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.270
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 99-80.270, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine ; Principe ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.270
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576136.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine - Principe - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y...Georges, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 11 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Martine Z..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Georges Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice professionnel découlant de l'incapacité permanente partielle pour un montant de 258 000 francs ;
10" aux motifs que, par des motifs clairs, suffisants et pertinents, les premiers juges avaient rejeté à juste titre l'indemnisation du préjudice professionnel, simplement allégué, non démontré, inexistant ;
11" alors que, dans ses conclusions, Georges Y... soutenait qu'il avait subi un préjudice économique en produisant de nouveaux documents et notamment la déclaration de cessation d'activité et une attestation de la direction départementale de la jeunesse et des sports, ainsi que des documents fiscaux ; qu'en déboutant Georges Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice économique, sans répondre à l'articulation des conclusions, fut-ce pour les écarter, communiquant les éléments de nature à démontrer son existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
12Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Georges Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Fromont ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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