Cass. crim., 5 janvier 2005, n° 04-84.020
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2005, 04-84.020, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.020
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 janv. 2005, n° 04-84.020, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.020
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612932.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 494, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 4 mars 2002 par lequel le tribunal correctionnel de Paris a déclaré que le jugement de défaut en date du 18 septembre 2000 sortirait son plein et entier effet ;
10"aux motifs adoptés que l'opposition formée par Mohamed X..., au jugement rendu en date du 18 septembre 2000 par le tribunal correctionnel de Paris est recevable ; que, toutefois, l'intéressé est non comparant bien qu'ayant eu personnellement connaissance de la date de cette audience, il y a lieu de déclarer non avenue son opposition ; qu'en conséquence, ce jugement continuera de produire son plein et entier effet ;
11"alors que l'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en se contentant d'affirmer que l'opposant aurait eu personnellement connaissance de la date de l'audience du tribunal correctionnel, sans indiquer s'il avait été avisé par notification verbale constatée par procès-verbal ou s'il avait été cité à personne, et sans rechercher si cette notification ou citation à personne était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par procès-verbal du 11 décembre 2001, il a été notifié à Mohamed X... que l'opposition formée par lui au jugement du 18 septembre 2000 l'ayant condamné, par défaut, à 4 mois d'emprisonnement, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire, serait examinée le 4 mars 2002 ; que, le prévenu n'ayant pas comparu à cette date, le tribunal correctionnel, par jugement du même jour, a déclaré l'opposition non avenue ; que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
13Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 494 du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
17"aux motifs que le 2 septembre 1999, à 22 heures 15, rue Louis Armand à Paris, Mohamed X... au volant d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé 437 AEB 44, était contrôlé par des officiers de police ;
18que les vérifications de police révélaient que le permis de conduire de Mohamed X... avait été annulé le 22 février 1983 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes ; qu'il n'avait pas repassé son permis depuis lors ; que Mohamed X... reconnaissait les faits ;
19"alors que la personne dont le permis de conduire a été annulé n'est passible des peines prévues à l'article L. 224-16 du Code de la route que si elle conduit un véhicule pour lequel une telle pièce est nécessaire, pendant la période où il lui a été interdit de solliciter un nouveau permis ; qu'en se bornant à relever que le permis de conduire de Mohamed X... avait été annulé le 22 février 1983 par la cour d'appel, et qu'il se trouvait au volant d'un véhicule, le 2 septembre 1999 en dépit de cette annulation judiciaire, sans constater que Mohamed X... était toujours sous le coup de cette annulation en 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à quatre mois d'emprisonnement ;
22"aux motifs que Mohamed X... a déjà été condamné à plusieurs reprises ;
23"alors qu'en se contentant de faire état des antécédents judiciaires du prévenu, sans motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme ni au regard de la gravité des faits reprochés ni au regard de sa personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
24Le moyens étant réunis ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Lambert ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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